Legislator Jurisprudence & Législation
2222246 Généré par l'IA

Ministerial Fine for Non-Payment of Legal Fees

Numéro de cause 2222246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought judicial enforcement after the State failed to pay a sum of 650 euros, awarded by a prior judgment in 2018 concerning legal fees. The court reasoned that while general provisions allow creditors to seek payment directly from the public accountant upon failure of prompt administrative payment, this route is insufficient when the accountant implicitly refuses to act. Since the relevant directorate of public finance failed to justify the payment or respond to proceedings, the Tribunal ordered the responsible Minister to pay the principal sum plus legal interest from the date of the enforcement request, imposing a daily penalty for any delay beyond two months to ensure execution of the original monetary award.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 911-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Ministerial Fine for Non-Payment of Legal Fees: The court reasoned that while general provisions allow creditors to seek payment directly from the public accountant upon failure of prompt administrative payment, this route is insufficient when the accountant implicitly refuses to act. Since the relevant directorate of public finance failed to justify the payment or respond to proceedings, the Tribunal ordered the responsible Minister to pay the principal sum plus legal interest from the date of the enforcement request, imposing a daily penalty for any delay beyond two months to ensure execution of the original monetary award.

Mots-clés

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paiement de l'amende honoraires d'avocat paiement des intérêts finances publiques exécution saisie de salaire

Dispositions légales citées

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article L. 911-4 du code de justice administrative
This article provides the general basis for the court's jurisdiction to ensure the execution of a judgment, which underpins the entire proceeding, though it is not the direct ground for the final operative order.
article L. 911-9 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article contains the main order compelling the Minister to pay the due sum plus legal interest based on the prior judgment.
Article 2
This article imposes a daily penalty (astreinte) contingent upon non-compliance with the injunction in Article 1.
Article 3
This article mandates the Minister to communicate proof of compliance with the order in Article 1.
Article 4
This article dictates the method of notification of the final judgment.
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This law was cited as the legal basis for the initial award of costs in the underlying judgment (mentioned in the factual background, which influenced the current execution proceeding).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order compelling the Minister to pay the due sum plus legal interest based on the prior judgment.

Article 2

This article imposes a daily penalty (astreinte) contingent upon non-compliance with the injunction in Article 1.

Article 3

This article mandates the Minister to communicate proof of compliance with the order in Article 1.

Article 4

This article dictates the method of notification of the final judgment.

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This law was cited as the legal basis for the initial award of costs in the underlying judgment (mentioned in the factual background, which influenced the current execution proceeding).

Article L. 911-4 du code de justice administrative

This article provides the general basis for the court's jurisdiction to ensure the execution of a judgment, which underpins the entire proceeding, though it is not the direct ground for the final operative order.

Article 4 du décret du 20 mai 2018 relatif à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques

This decree provision explains the procedure for payment/non-payment by the public accountant, justifying the court's decision to issue the payment order.

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Texte complet

Vu :

- le jugement n° 1712712/6-2 du 4 mai 2018 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Roux,

- et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1712712/6-2 du 4 mai 2018, le tribunal a condamné l'Etat à verser à Me Nunes, conseil de Mme. Maria Ruela Pereira de Melo, une somme de 650 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les diligences accomplies auprès de l'Etat en vue d'obtenir l'exécution du jugement, s'agissant du versement de cette somme, n'ayant pas abouti, une phase juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du 20 octobre 2022.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L.911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande () ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (). L'affaire est instruite et jugée d'urgence. ".

3. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables : Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. () A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". Aux termes de l'article 4 du décret du 20 mai 2018 relatif à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques : " Le créancier de l'Etat qui n'aurait pas reçu la lettre prévue au second alinéa de l'article 1er ou au premier alinéa de l'article 2 dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de justice, ou qui, dans un délai de quatre mois à compter de la même notification, n'aurait pas reçu la lettre prévue au second alinéa de l'article 2, peut saisir le comptable d'une demande de paiement sans ordonnancement ou mandatement préalable, sur présentation d'une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire.

S'il est assignataire de la dépense, le comptable procède au paiement de la somme due, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. S'il n'est pas assignataire de la dépense, il en avise le créancier en même temps qu'il transmet le dossier au comptable compétent. Celui-ci procède au paiement dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.

4. En l'espèce, l'exécution du jugement n° 1712712/6-2 du 4 mai 2018 comporte pour l'Etat l'obligation de payer une somme de 650 euros au titre des frais d'instance à Me Nunes qui soutient, sans être contredit par l'Etat, qui n'a pas produit d'observation, que cette somme ne lui a pas été versée. Il résulte de l'instruction que le requérant a entrepris des diligences en vue de la mise en œuvre de la procédure relative au mandatement d'office de la somme due auprès de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France, comptable assignataire du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. En application des dispositions de l'article 4 du décret du 20 mai 2008 relatif à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques, il appartenait à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France de transmettre la demande de Me Nunes au comptable assignataire du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, compétent pour le paiement de la somme en litige. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'a produit aucune justification de ce paiement et n'a pas davantage répondu à la communication, par le greffe du tribunal, de l'ordonnance d'ouverture de la procédure juridictionnelle d'exécution. Par suite, la demande de paiement adressée au comptable public doit être regardée comme ayant fait l'objet d'un refus implicite à l'issue du délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions de l'article 4 du décret du 20 mai 2008 précitées.

5. Me Nunes a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 650 euros à compter du 24 décembre 2021, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal administratif.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour le tribunal d'ordonner au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder au paiement de la somme due à Me Nunes, assortie des intérêts au taux légal dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir ces prescriptions d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle jugement n°1712712/6-2 du 4 mai 2018 aura reçu exécution.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au paiement de la somme due à Me Nunes en exécution du jugement n° 1712712/6-2 du 4 mai 2018 par le tribunal administratif, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2021.

Article 2 : Une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat en cas d'inobservation, au-delà du délai imparti, de l'injonction prononcée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les jugements mentionnés à l'article 1er.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me Jean-Emmanuel Nunes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente-rapporteure,

Mme Madé, première conseillère,

Mme Berland, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

La présidente-rapporteure,

M.-O. LE ROUX

L'assesseure la plus ancienne

C. MADELa greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.