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2222214 Généré par l'IA

Foreign National's Claim for Expedited Work Authorization Receipt Dismissed

Numéro de cause 2222214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, having previously received a visitor's residence permit receipt that did not authorize work, sought an expedited order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to issue a new receipt for a "private and family life" permit authorizing employment. The court dismissed the request, reasoning that because the applicant had only requested an appointment to file a complete application for the new permit and had not yet demonstrated that the administration had implicitly rejected that request, ordering the issuance of the specific receipt sought at this stage was premature and did not meet the necessary criteria for the "useful measures" jurisdiction of the summary judge.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B C est rejetée; Foreign National's Claim for Expedited Work Authorization Receipt Dismissed: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to issue a new receipt for a "private and family life" permit authorizing employment. The court dismissed the request, reasoning that because the applicant had only requested an appointment to file a complete application for the new permit and had not yet demonstrated that the administration had implicitly rejected that request, ordering the issuance of the specific receipt sought at this stage was premature and did not meet the necessary criteria for the "useful measures" jurisdiction of the summary judge.

Mots-clés

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ressortissants étrangers autorisations de travail autorisation de séjour autorisation de police perception de prestation autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

This article directly orders the rejection of the applicant's claim, which is the final decision on the merits of the request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article served as the legal basis invoked by the applicant for the provisional measures sought, although the court ultimately found the request did not fall within its scope.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. C demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé de titre de séjour dans la catégorie demandée l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

- Il a obtenu un récépissé de titre " visiteur " ne l'autorisant pas à travailler ;

- La mesure sollicitée de récépissé demande de titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travaille ne préjuge en rien de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). "

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. M. B C, ressortissant marocain, qui s'est présenté en préfecture le 21 juin 2022, a obtenu un récépissé de titre de séjour en qualité de visiteur ne l'autorisant pas à travailler. Il produit au dossier la lettre adressée à la préfecture le 15 septembre 2022, reçue le 21 septembre 2022 qui tendait à l'obtention d'un rendez-vous pour déposer un dossier de titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler aux fin de délivrance d'un récépissé sur ce fondement. Toutefois, il n'établit pas avoir déposé un dossier complet impliquant la délivrance d'un tel récépissé ni que les services de la préfecture auraient implicitement rejeté sa demande. En l'espèce, il n'appartient pas au juge des référés des mesures utiles d'enjoindre aux services de la préfecture de délivrer au demandeur un récépissé dans une autre catégorie que celle obtenue alors qu'une demande de rendez-vous est en cours de traitement. Par suite, la mesure demandée, est en l'état de l'instruction, prématurée et n'entre par suite pas dans le champ d'application de l'article L. 521-3 cité au point 1. Par suite, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée,

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 8 novembre 2022.

La juge des référés,

L. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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