Transfer Challenge Under EU Asylum Regulation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an order transferring him to Slovenian authorities, arguing that he had not sought asylum in Slovenia and feared being returned to his country of origin from there. The Administrative Tribunal rejected the appeal, finding that the transfer was based on the recipient state's acceptance under the relevant EU regulation, and that absent serious evidence of systemic failures in the Slovenian asylum procedure or reception conditions leading to a risk of inhuman or degrading treatment, the applicant's fears were presumed unfounded, thus precluding a finding that the decision to refuse the discretionary review under the relevant article of the regulation constituted a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Transfer Challenge Under EU Asylum Regulation: The Administrative Tribunal rejected the appeal, finding that the transfer was based on the recipient state's acceptance under the relevant EU regulation, and that absent serious evidence of systemic failures in the Slovenian asylum procedure or reception conditions leading to a risk of inhuman or degrading treatment, the applicant's fears were presumed unfounded, thus precluding a finding that the decision to refuse the discretionary review under the relevant article of the regulation constituted a manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of M. C's application.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2022, par laquelle M. B C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités slovènes ;
Il soutient qu'il n'a pas formé de demande d'asile en Slovénie où il pense que ce pays le renverra vers le Bengladesh ;
Vu, enregistré le 2 novembre 2022, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. C ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Obeng-Kofi, représentant M. C,
- et les observations de Mme A, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant bangladais né le 23 janvier 1985, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités slovènes.
2. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Le requérant doit être regardé, au titre du seul moyen de la requête, comme faisant valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Slovénie où sa demande doit être instruite puisque la Slovénie a accepté sa reprise en charge sur le fondement de l'article 18 (1) (b) du règlement UE n°604/2013. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. La Slovénie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Slovénie dans la procédure d'asile ou que les juridictions slovènes ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile en prenant notamment en compte les risques qu'il pourra invoquer. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. D La greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2222210/8