Police Prefect Obligation to Schedule Appointment for Student Permit Renewal Application Mooted by Subsequent Summons; Legal Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for the submission of a temporary student residence permit renewal application, asserting urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court determined that since the police prefect issued a summons for the petitioner to register the application during the proceedings, the core request for an order was satisfied, rendering it moot for decision. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary request but ordered the State to pay the petitioner €500 to cover non-recoverable legal costs under Article L. 761-1 of the same Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Police Prefect Obligation to Schedule Appointment for Student Permit Renewal Application Mooted by Subsequent Summons; Legal Costs Awarded: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court determined that since the police prefect issued a summons for the petitioner to register the application during the proceedings, the core request for an order was satisfied, rendering it moot for decision. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary request but ordered the State to pay the petitioner €500 to cover non-recoverable legal costs under Article L. 761-1 of the same Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to order the State to pay a sum of 500 euros to the applicant for costs incurred.
This article was cited in the applicant's request, but the court ultimately ruled there was no need to rule on these conclusions because the request had been satisfied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme C A B, représentée par Me Agathe Funck (cabinet Smeth), demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire mention "étudiant", dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la demande de référé et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance.
Il expose que le 4 novembre 2022 il a convoqué l'intéressée le 10 novembre 2022 en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision "
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a, par courrier du 4 novembre 2022, convoqué la requérante le 10 novembre 2022 en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Ainsi la demande de Mme A B ayant été satisfaite en cours d'instance, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 décembre 2022.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.