Foreign National v. Police Prefecture: Receipt for Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having filed a complete application for a residence permit, successfully sought the annulment of the police prefecture's decision that refused to issue the standard receipt provided for by law, instead issuing a document explicitly stating it was not proof of regular stay. The court reasoned that under relevant administrative code provisions, an applicant with a complete submission is entitled to a receipt which serves as a provisional authorization to stay, and the document provided did not meet this legal requirement, thus constituting an error of law requiring the annulment of the refusal and an injunction to issue the proper receipt within fifteen days, along with an award of legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National v. Police Prefecture: Receipt for Residence Permit Application: The court reasoned that under relevant administrative code provisions, an applicant with a complete submission is entitled to a receipt which serves as a provisional authorization to stay, and the document provided did not meet this legal requirement, thus constituting an error of law requiring the annulment of the refusal and an injunction to issue the proper receipt within fifteen days, along with an award of legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order annulling the contested decision.
The court implicitly relied on this article to establish the applicant's right to a certificate (récépissé) which was denied.
This order mandates the Prefect to issue the certificate within a specified timeframe.
This article imposes costs on the State based on the cited administrative justice code provision.
This provision was cited in the final order to allocate legal costs to the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. C A, représenté par
Me Charles, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la préfecture de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée le 24 octobre 2022, n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 7 juillet 1980 à Dhaka, entré en France le 30 mai 2018, a sollicité, le 20 octobre 2022, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et " salarié ". Une attestation de dépôt lui a été remise par le préfet de police. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour à la préfecture de police le 20 octobre 2022, M. A s'est vu remettre un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", qui est assortie de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier du requérant n'est ni établie ni même soutenue, le préfet de police n'ayant pas produit d'observations, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à
M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance de ce récépissé dans un délai de 15 jours à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 20 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, dans un délai de
15 jours à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur, La présidente,
M. BD
La greffière,
V. LAGREDE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-2