Legislator Jurisprudence & Législation
2222170 Généré par l'IA

Applicant v. OFII: Provisional Legal Aid Granted, Suspension of Implied Rejection Denied

Numéro de cause 2222170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the provisional admission to legal aid and the summary suspension of the implied rejection by the Immigration and Integration Office (OFII) of their request to reinstate material reception conditions, arguing the rejection was illegal due to a failure to assess their vulnerability and was based on a procedural defect and manifest error of assessment, while the OFII contended the urgency criteria were unmet and the merits were unfounded. The court granted the provisional legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that despite the applicant's claims regarding the lack of a vulnerability interview and other alleged procedural flaws, none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the implied decision, particularly since the applicant did not dispute the prior denial of reception conditions based on filing a subsequent asylum application after receiving voluntary return aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. OFII: Provisional Legal Aid Granted, Suspension of Implied Rejection Denied: The court granted the provisional legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that despite the applicant's claims regarding the lack of a vulnerability interview and other alleged procedural flaws, none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the implied decision, particularly since the applicant did not dispute the prior denial of reception conditions based on filing a subsequent asylum application after receiving voluntary return aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire argumentation motivée production de créance conditions d'accueil critères d'appréciation intérêt pour agir

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the judge's review of the request for suspension, although the suspension request itself was ultimately rejected.
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est prise en violation de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'entretien organisé par l'OFII sur la vulnérabilité de sa situation ;
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the applicant's claims regarding costs, but it does not appear in the final operative orders (Articles 1, 2, 3). Therefore, it is excluded based on the rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the judge's review of the request for suspension, although the suspension request itself was ultimately rejected.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's claims regarding costs, but it does not appear in the final operative orders (Articles 1, 2, 3). Therefore, it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 octobre 2022 et le

16 novembre 2022, M. B, représenté par Me Orhant, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil adressée le 19 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif depuis la demande de rétablissement, dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Orhant, d'une somme de 1 500 euros conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'urgence :

- la condition d'urgence est remplie en ce que la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ;

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est prise en violation de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'entretien organisé par l'OFII sur la vulnérabilité de sa situation ;

- elle entachée d'un vice de procédure ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 24 octobre 2022 sous le numéro 2222171 par laquelle

M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. A a lu son rapport lors de l'audience du 16 novembre 2022 à 15h30, s'étant tenue en présence de Mme Porrinas, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "

4. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1993, a effectué une demande d'asile enregistrée en guichet unique de la préfecture de police le 22 juin 2021. Par une demande en date du 19 mai 2022, réceptionnée le 24 mai 2022, M. B a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil auprès de l'OFII. Estimant qu'une décision implicite est née du silence gardé par l'OFII, M. B demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution de cette décision implicite de rejet.

5. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, M. B fait valoir que l'OFII n'a pas mené un entretien sur sa vulnérabilité. Il soutient aussi que la décision est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, aucun des moyens susvisés invoqués par le requérant n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En particulier, M. B ne conteste pas que l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par décision du 30 juin 2021 au motif qu'il a présenté une nouvelle demande d'asile après avoir bénéficié d'une aide au retour volontaire. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie au sens de l'article L. 521-1 du code justice administrative,

M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 1er décembre 2022.

Le juge des référés,

L. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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