Algerian National v. Police Prefect (Residence Permit Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought the annulment of the police prefect's decision of July 5, 2022, refusing to issue a receipt for his application for a residence permit, arguing the prefect violated Article R. 431-12 of the relevant code, as he was only given a confirmation of deposit that explicitly stated it did not confer regular stay status. The court ruled that the document provided did not constitute the required receipt under Article R. 431-12, and since the alleged incompleteness of the application was not established by the non-defending prefect, the refusal constituted an error of law, leading the Tribunal to annul the decision and order the prefect to issue the proper receipt within fifteen days, while rejecting the request for authorization to work attached to that receipt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Algerian National v. Police Prefect (Residence Permit Receipt): 431-12 of the relevant code, as he was only given a confirmation of deposit that explicitly stated it did not confer regular stay status. The court ruled that the document provided did not constitute the required receipt under Article R. 431-12, and since the alleged incompleteness of the application was not established by the non-defending prefect, the refusal constituted an error of law, leading the Tribunal to annul the decision and order the prefect to issue the proper receipt within fifteen days, while rejecting the request for authorization to work attached to that receipt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the annulment of the administrative decision regarding the refusal to issue a residence permit receipt.
The court explicitly orders the prefect to issue a receipt for the residence permit application.
The court explicitly orders the State to pay a sum to M. B under this article concerning costs.
The court explicitly rejects the remaining requests (including the request for authorization to work and the penalty/astreinte).
This article is cited in the dispositive (Article 3) as the basis for awarding costs to the winning party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Charles, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 14 décembre 1966, a déposé une demande de titre de séjour, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, à la préfecture de police le 5 juillet 2022 après qu'une ordonnance du tribunal administratif de Paris, rendue le 1er juillet 2022, a enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à l'intéressé. M. B fait valoir, sans être contredit en défense, que s'il a été mis en possession d'une confirmation de dépôt, les services de la préfecture ont refusé de lui délivrer le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ce refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ". Et, aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".
3. Il résulte des pièces du dossier qu'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", assorti de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier " a été remis à M. B le 5 juillet 2022, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier du requérant n'est ni établie ni même soutenue, le préfet de police n'ayant pas produit d'observations, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif qui le fonde et sous la seule réserve d'une modification dans les circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de sa mise à disposition au greffe. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que le récépissé, qui doit lui être délivré, l'autorise à travailler, dès lors que sa situation n'est pas au nombre de celles, figurant à l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dérogent au principe posé par les dispositions de l'article L. 431-3 du même code, selon lesquelles les documents provisoires délivrés à l'occasion des demandes de titre de séjour " n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Par ailleurs, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Roussier, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.
La rapporteure,
S. C
Le président,
P. LaloyeLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2222169/6-