Legislator Jurisprudence & Législation
2222156 Généré par l'IA

Case Concerning Refusal to Authorize Photovoltaic Rolling Shutters on Paris Rooftops

Numéro de cause 2222156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Mayor of Paris refusing authorization for the installation of rolling shutters with photovoltaic cells on three roof windows, arguing the refusal involved an error of law regarding the authority's competence, a misapplication of urban planning rules, and an error in assessment. The Tribunal found that the administration erred in its assessment, concluding that the modest projected thickness of the shutter casings would not significantly harm the architectural homogeneity of the surrounding zinc rooftops, especially given the presence of other bulky technical installations and the prior authorization of the roof windows themselves, thus warranting the annulment of the opposition order and directing the Mayor to issue a non-opposition decision within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article R. 425-30 du code de l'urbanisme, article L. 341-1 du code de l'environnement, Article UG.11; Case Concerning Refusal to Authorize Photovoltaic Rolling Shutters on Paris Rooftops: The Tribunal found that the administration erred in its assessment, concluding that the modest projected thickness of the shutter casings would not significantly harm the architectural homogeneity of the surrounding zinc rooftops, especially given the presence of other bulky technical installations and the prior authorization of the roof windows themselves, thus warranting the annulment of the opposition order and directing the Mayor to issue a non-opposition decision within two months.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis urbanisme retrait de l'autorisation opposition à un acte de l'autorité construction illégale soustraction d'énergie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article UG.11

The court found that the administrative decision was based on an error of appreciation concerning the standard set by this article regarding the impact on the surrounding area.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request concerning the award of legal costs, although the claim was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2022 et 8 novembre 2023, accompagnés de pièces complémentaires enregistrées le 26 octobre 2022 et le 20 février 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel la maire de Paris a fait opposition à l'exécution de travaux portant sur l'installation d'un volet roulant sur trois fenêtres de toit de l'immeuble situé 13 rue du faubourg Saint-Martin, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif ;

2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande et statuer à nouveau dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'une erreur de droit, la maire de Paris s'étant estimée en situation de compétence liée par rapport à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ;

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en ne se fondant pas sur l'atteinte visible depuis l'espace public du projet aux lieux avoisinants ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UG.11 ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la Ville de Paris, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une lettre du 11 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. B.

Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2024, M. B a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le règlement du plan local d'urbanisme de Paris ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a déposé le 11 avril 2022 une déclaration préalable de travaux tendant à l'installation d'un volet roulant sur trois fenêtres de toit de l'immeuble situé 13 rue du faubourg Saint-Martin à Paris. Par un arrêté du 19 mai 2022, la maire de Paris s'est opposée à l'exécution de ces travaux. Le 19 juillet 2022, M. B a formé un recours administratif contre cette décision. Du silence conservé par l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et la décision initiale d'opposition à la déclaration préalable.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. "

3. Aux termes de l'article UG. 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, protection des immeubles et éléments de paysage. UG.11.1 - Dispositions générales : () L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. () ".

4. Ces dispositions fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l'essentiel du territoire construit de la Ville de Paris. Eu égard à la teneur de ces dispositions, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser ou refuser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de cet article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme.

5. Pour refuser de faire droit à la demande de M. B, l'administration a considéré que la superposition de coffre de volet roulant saillant avec cellules photovoltaïque est un ajout technique non intégré à la toiture qui, par sa situation et son aspect, est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux sites et paysages urbains.

6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet, qui est situé dans un site inscrit, prévoit l'installation de trois volants roulants sur des châssis de fenêtre de toit et que la surépaisseur des futurs coffrages présente une dimension modeste qui n'a que peu d'effet sur l'homogénéité architecturale des toitures parisiennes en zinc qui se situent aux environs ni des différents éléments constitutifs des parties communes de ces toitures. En outre, il ressort des pièces du dossier d'une part qu'il existe plusieurs installations techniques volumineuses tels que des antennes et des blocs de climatisation, sur les toitures environnantes, d'autre part que la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux ayant pour objet la création des fenêtres de toit qui constitue une modification plus importante de la toiture que la pose des volets en litige. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la maire de Paris a commis une erreur d'appréciation en retenant que par sa situation et son aspect, le projet en cause est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux sites et paysages urbains.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'annulation de l'arrêté attaqué pour le motif retenu au point 6 du présent jugement implique nécessairement que l'autorité administrative fasse droit à la demande présentée par M. B. Il y a lieu, en l'espèce, de lui enjoindre de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 11 avril 2022.

Sur les frais liés au litige :

9. M. B, qui a présenté sa requête sans l'assistance d'un avocat et qui ne justifie pas de frais liés au litige, n'est pas fondé à demander à ce qu'il soit mis à la charge de la Ville de Paris une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 19 mai 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de délivrer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 11 avril 2022.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la maire de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Simonnot, président,

M. Arnaud Blusseau, premier conseiller,

Mme Paule Desmoulière, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

Le rapporteur,

A. Blusseau

Le président,

J.-F. Simonnot

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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