Legislator Jurisprudence & Législation
2222150 Généré par l'IA

Spouse of Citizen Residence Permit Annulment

Numéro de cause 2222150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court annulled a prefectural decision from July 19, 2022, which refused to renew a foreign national's residence permit as the spouse of a French citizen and ordered her removal from the territory. The court reasoned that the prefect incorrectly applied the law because the applicant provided substantial evidence, including tax records, housing documents, and benefit statements spanning 2018 to 2022, demonstrating that she maintained an effective common life with her French spouse since arriving in France in September 2018, thereby invalidating the sole ground for refusal. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary residence permit for private and family life within three months and awarded costs to the applicant's lawyer.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Spouse of Citizen Residence Permit Annulment: The court reasoned that the prefect incorrectly applied the law because the applicant provided substantial evidence, including tax records, housing documents, and benefit statements spanning 2018 to 2022, demonstrating that she maintained an effective common life with her French spouse since arriving in France in September 2018, thereby invalidating the sole ground for refusal. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary residence permit for private and family life within three months and awarded costs to the applicant's lawyer.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint étranger droit étranger annulation de la naturalisation facilitée frais de logement droit du logement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Me Moulouade, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle aurait dû bénéficier d'une carte de résident en application des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article forms the basis for the court's order compelling the police prefect to issue a temporary residence permit.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article governs the payment of legal fees to the lawyer when the client benefits from legal aid, as ordered in Article 3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the legal basis for the court's finding that the police prefect incorrectly applied the law by refusing to renew the residence permit.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This article forms the basis for the court's order compelling the police prefect to issue a temporary residence permit.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article governs the payment of legal fees to the lawyer when the client benefits from legal aid, as ordered in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Moulouade, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à

Me Moulouade, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ont été signées par une autorité incompétente ;

- - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle aurait dû bénéficier d'une carte de résident en application des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle ;

- et les observations de Me Moulouade avocate de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante marocaine née le 21 février 1986, est entrée en France le 6 septembre 2018 munie de son passeport revêtu d'un visa D valable du 4 juin 2018 au 4 juin 2019. Elle a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel valable du 12 septembre 2019 au 11 septembre 2021 en qualité de conjoint de Français, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 423-3 du même code : " Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ".

3. Pour refuser à Mme C le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que celle-ci ne justifiait pas d'une communauté de vie effective en France par la production de justificatifs probants. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des différents avis d'imposition et d'impôt sur le revenu produits au titre des années 2018 à 2022, des avis de taxe d'habitation du couple entre 2019 et 2021, des justificatifs de loyer entre 2020 et 2021, de divers courriers ou documents d'organismes tels que la caisse d'allocations familiales ou Pôle Emploi, ainsi que d'attestations, que Mme C, qui a épousé un ressortissant français le 5 février 2018 au Maroc et dont le mariage a été retranscrit sur les actes d'état civil français le 26 mars 2018, mène une vie commune avec son mari depuis le mois de septembre 2018, date de son arrivée en France. Dès lors, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du

19 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme C, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Moulouade, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Moulouade d'une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Moulouade une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moulouade renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A au préfet de police de Paris et à Me Moulouade.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;

- M. Hémery, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

H. Delesalle

L'assesseure la plus ancienne,

N. Marik-DescoingsLa greffière,

A. Heeralall

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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