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2222144 Généré par l'IA

Administrative Constraint Repayment for Overpaid Re-employment Aid Upheld Due to Failure to File Defense

Numéro de cause 2222144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of two administrative constraints demanding repayment of an overpayment of re-employment aid received from October 2020, arguing the claim was unfounded as the municipality confirmed their employment ended in May 2020 and their new company had no income that month. The court rejected the claim, reasoning that because the party failed to file a defense memorandum despite formal notice, they were deemed to have acquiesced to the facts presented, and the evidence confirmed the claimant also received an aid for business creation in October 2020, making simultaneous receipt of the re-employment aid legally undue under relevant regulations.

Regeste Legislator

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article R. 612-6 du code de justice administrative, article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Administrative Constraint Repayment for Overpaid Re-employment Aid Upheld Due to Failure to File Defense: The court rejected the claim, reasoning that because the party failed to file a defense memorandum despite formal notice, they were deemed to have acquiesced to the facts presented, and the evidence confirmed the claimant also received an aid for business creation in October 2020, making simultaneous receipt of the re-employment aid legally undue under relevant regulations.

Mots-clés

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aides à l'emploi perception indue d'indemnités de chômage versement continu des prestations perception abusive de prestations de l'aide sociale restitution de l'impôt nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order: the request of M. A is rejected, which is the main ground for the verdict.

Article R. 612-6 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to establish the presumption of acquiescence due to the failure of the defendants to file a defense brief, which was a procedural step considered before reaching the merits, although it is not the basis for the final rejection of the claim itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 octobre 2022, le 18 janvier 2023 et le 24 mars 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler les contraintes du 29 août 2022 et du 12 septembre 2022 par lesquelles Pôle emploi lui a réclamé le versement de respectivement 852,89 euros et 919, 04 euros correspondant à un trop-perçu d'aide au retour à l'emploi versé par la Ville de Paris, sur la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2020 ;

2°) de le décharger de son obligation de payer et de lui rembourser la somme de 170 euros.

Il soutient que le trop-perçu réclamé est infondé ; qu'il a bien reçu un virement de Pole emploi pour octobre 2020 de 1 018,04 euros ; que sa société n'a perçu aucun revenu pour octobre 2020 ; que la Ville de Paris a d'ailleurs confirmé qu'il avait travaillé seulement jusqu'au mois de mai 2020 et non sur la période en cause ; qu'il a adressé l'ensemble des pièces justificatives à Pôle emploi ; qu'il va déposer plainte à l'encontre de Pôle emploi.

Des mises en demeure ont été adressées à la Ville de Paris et à Pôle Emploi, le 20 février 2023 qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Par une décision en date du 9 mai 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle du requérant.

Par une ordonnance en date du 11 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2024.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evgénas,

- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A demande au tribunal d'annuler les contraintes du 29 août 2022 et du 12 septembre 2022 par lesquelles Pôle emploi lui a réclamé le versement de respectivement 852,89 euros et 919, 04 euros, sommes correspondant à un trop-perçu d'aide au retour à l'emploi versée par la Ville de Paris, sur la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2020.

Sur l'acquiescement aux faits :

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.

3. En l'espèce, malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées le 20 février 2023, la Ville de Paris et Pôle Emploi n'ont pas produit de mémoire en défense. Ainsi, ces défendeurs sont réputés avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant.

Sur les conclusions de M. A :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 25 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage : " 1er - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire () b) Bénéficie de l'aide mentionnée à l'article 35 ;() " et aux termes de l'article 35 de ce décret : " Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée à l'allocataire qui justifie de l'obtention de l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. Cette aide ne peut être attribuée en cas de création ou de reprise d'une entreprise à l'étranger. Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui a travaillé en qualité d'animateur vacataire auprès de la Ville de Paris jusqu'au 6 mai 2020 a créé une entreprise en qualité d'auto-entrepreneur le 1er octobre 2020. Selon le courrier du 7 mars 2023 du médiateur de Pôle emploi, ayant perçu l'aide à la création d'entreprise en octobre 2020, il ne pouvait cumuler ce versement avec l'aide au retour à l'emploi versé par la Ville de Paris. Ainsi, M. A qui ne conteste pas avoir perçu l'aide à la création d'entreprise pour son entreprise créée le 1er octobre 2020 et qui se borne à faire valoir qu'il n'a travaillé pour la Ville de Paris que jusqu'en mai 2020 ne conteste pas utilement le trop-perçu d'aide au retour à l'emploi versé par la Ville de Paris qui lui est réclamé, en application des dispositions précitées, par les titres de perception litigieux. La circonstance que son entreprise n'ait perçu aucun revenu en octobre 2020 est sans incidence dès lors que le versement litigieux est légalement fondé sur les dispositions de l'article 25 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut pas prétendre à l'annulation des contraintes du 29 août 2022 et du 12 septembre 2022 par lesquelles Pôle emploi lui a réclamé le versement de respectivement 852,89 euros et 919,04 euros. Ses conclusions tendant au remboursement d'une somme de 170 euros qui ne sont appuyées d'aucune précision ni justification doivent être également rejetées.

7. En deuxième lieu, si M. A produit une notification de Pôle emploi du 17 août 2022 lui refusant une reprise de ses droits d'aide au retour à l'emploi ainsi que celle du 9 février 2023 concernant un trop-perçu de 2 028,02 euros au titre de la période d'août 2019 à juin 2021, il n'en demande pas l'annulation et ne développe, en tout état de cause, aucune argumentation précise à leur encontre et ne produit aucune justification de nature à remettre en cause le bien-fondé de ces décisions.

8. Il résulte de ce qui précède que les faits qui fondent les contraintes litigieuses du 29 août 2022 et du 12 septembre 2022 ne sont pas contredits par les pièces du dossier. M. A ne peut donc pas prétendre à l'annulation de ces décisions et sa requête doit dès lors être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à France Travail Ile de France et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La présidente-rapporteure,

J. EVGENAS

L'assesseure la plus ancienne,

L. LAFORET

La greffière,

M-C. POCHOT

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La présidente-rapporteure,

J. EVGENAS

L'assesseure la plus ancienne,

L. LAFORET

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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