Former Administrator v. Civil Aviation Authority (Social Security Benefits Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former state administrator, dismissed from his position with the civil aviation authority, sought an urgent order compelling the authority, as his former employer, to pay a provisional sum of €39,000 corresponding to social security daily allowances for a prolonged sick leave period following the termination of his unemployment benefits. The court dismissed the request because the dispute concerning the payment of mandatory health insurance daily allowances, regardless of the claimant's status as a former public agent, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts as a matter of social security litigation, rendering the administrative court incompetent to rule on the substance of the claim or the provision request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 142-8 du même code; Former Administrator v. Civil Aviation Authority (Social Security Benefits Jurisdiction): The court dismissed the request because the dispute concerning the payment of mandatory health insurance daily allowances, regardless of the claimant's status as a former public agent, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts as a matter of social security litigation, rendering the administrative court incompetent to rule on the substance of the claim or the provision request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because the case was brought before an incompetent jurisdiction.
This article was cited in the reasoning to establish the framework for the provisional relief sought, although the ultimate decision was based on jurisdiction.
Cited as part of the determination that the dispute over social security sickness benefits falls under judicial jurisdiction, leading to the rejection of the administrative claim.
Cited to establish that judicial courts have jurisdiction over social security disputes.
Cited to define the entitlement to sickness benefits, which was the subject of the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2022 et 11 mai 2023, M. B A demande au juge des référés de condamner la direction générale de l'aviation civile (DGAC), sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 39 000 euros correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale relatives à son arrêt de travail du 4 juin 2021 prolongé jusqu'au 31 juillet 2022.
Il soutient que :
- sa demande de provision est recevable ; il est placé dans une situation de vulnérabilité physique et financière en l'absence de ressources et d'aide depuis plus d'un an ;
- la DGAC, en qualité d'ex-employeur, est compétente pour procéder au versement des indemnités journalières en application de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale ;
- la décision implicite par laquelle le directeur de la DGAC a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il oppose l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du contentieux tendant au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, et par conséquence, des conclusions tendant au versement d'une provision s'y rapportant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ancien attaché d'administration de l'Etat à la direction générale de l'aviation civile (DGAC), a été licencié pour insuffisance professionnelle le 1er juin 2018. Il a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi par Pôle Emploi pour le compte du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires à compter du 8 juin 2018 pour une durée de trois ans. Il a ensuite été placé en arrêt de maladie le 4 juin 2021 jusqu'au 31 juillet 2022. A la suite de son arrêt de maladie, Pôle Emploi a mis fin au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Le requérant a demandé à son ancien employeur, la DGAC, le versement des indemnités journalières relatives à cet arrêt de maladie. Par une décision implicite de rejet, la DGAC a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de mettre à la charge de la DGAC le versement d'une provision d'un montant de 39 000 euros correspondants aux indemnités journalières qu'il estime être dues au titre des prestations du régime obligatoire d'assurance maladie.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; / 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; / 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : /1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. ". Aux termes de l'article L. 321-1 de ce même code dans sa rédaction alors en vigueur : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.". Il résulte de ces dispositions qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
4. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de M. A tendant à percevoir des indemnités journalières au titre du régime obligatoire d'assurance maladie sont fondées sur les droits qu'il tient de sa qualité d'assuré social. Un tel litige relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que la DGAC lui verse les indemnités journalières qu'il estime lui être dues sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Fait à Paris, le 22 mai 2023.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.