Dismissal of Claim for Sickness Allowances Due to Lack of Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, formerly a civil servant in civil aviation who was dismissed and receiving unemployment benefits, sought payment of daily sickness allowances from the State starting from June 4, 2021, after his benefits were stopped upon being placed on sick leave, leading to an implicit rejection of his administrative claim. The Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction because disputes concerning social security benefits, such as daily sickness allowances governed by the Social Security Code, fall under the purview of the judicial courts, not the administrative courts, thus leading to the dismissal of the request as filed before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Dismissal of Claim for Sickness Allowances Due to Lack of Administrative Jurisdiction: The Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction because disputes concerning social security benefits, such as daily sickness allowances governed by the Social Security Code, fall under the purview of the judicial courts, not the administrative courts, thus leading to the dismissal of the request as filed before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly orders the rejection of the claim because the administrative court lacks jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser les indemnités journalières, assorties des intérêts au taux légal, auxquelles il peut prétendre depuis le 4 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision rejetant implicitement sa réclamation est entachée d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ;
- dès lors qu'il a conservé la qualité d'assuré, il a droit aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie ;
- il appartient à la direction générale de l'aviation civile, son ancien employeur, de lui verser les indemnités journalières qu'il sollicite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le ministre délégué chargé des transports conclut à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Le ministre délégué chargé des transports soutient que :
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur un litige portant sur des prestations de sécurité sociale ;
- les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ancien attaché d'administration de l'Etat, affecté au sein de la direction générale de l'aviation civile avant d'être licencié pour insuffisance professionnelle, a perçu, à compter du 8 juin 2018, l'allocation d'aide au retour à l'emploi, versée par Pôle emploi. A la suite de son placement en arrêt maladie à compter du 4 juin 2021, Pôle emploi a cessé de lui verser cette allocation, considérant qu'il devait percevoir des indemnités journalières. Le 10 juillet 2022, l'intéressé a demandé au ministre chargé des transports de lui verser ces indemnités. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande, formellement, l'annulation de cette décision rejetant sa demande indemnitaire, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser les indemnités journalières.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 321-1 du même code : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; () ". L'article D. 712-11 de ce code, applicable aux fonctionnaires de l'Etat, précise que : " () En cas de maladie et maternité, les fonctionnaires bénéficient des prestations en nature des assurances sociales, dans les conditions et suivant les tarifs en vigueur dans les caisses d'assurance maladie auxquelles ils sont affiliés () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les indemnités journalières de sécurité sociale sont des prestations de sécurité sociale, dont les litiges relatifs à leur versement relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
5. Par suite, les conclusions présentées par M. A, qui tendent à la condamnation de l'Etat à lui verser ces indemnités, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
F. Ho Si FatLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.