Legislator Jurisprudence & Législation
2222128 Généré par l'IA

Applicant v. State: Failure to Rehouse and Damages for Substandard Living Conditions

Numéro de cause 2222128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought compensation from the State for damages resulting from the failure to rehouse him following a decision by the mediation commission on January 25, 2013, recognizing his priority status, a situation exacerbated by a subsequent court injunction to rehouse him. The court found the State liable due to its persistent failure to fulfill its obligation to propose suitable emergency housing, which continued until the applicant was finally rehoused on February 13, 2023, but determined that compensation was warranted only because the applicant's continuing residence in a small, unsanitary, and unsafe dwelling, established by inspection reports and a municipal safety order, constituted demonstrable "troubles dans ses conditions d'existence," awarding damages of €4,800 for the period from January 20, 2016, to February 13, 2023, plus litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. State: Failure to Rehouse and Damages for Substandard Living Conditions: The court found the State liable due to its persistent failure to fulfill its obligation to propose suitable emergency housing, which continued until the applicant was finally rehoused on February 13, 2023, but determined that compensation was warranted only because the applicant's continuing residence in a small, unsanitary, and unsafe dwelling, established by inspection reports and a municipal safety order, constituted demonstrable "troubles dans ses conditions d'existence," awarding damages of €4,800 for the period from January 20, 2016, to February 13, 2023, plus litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais de logement indemnisation étatique logement insalubre statut de séjour priorité de relogement coût de la vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the primary order regarding the damages awarded to M. A.

Article 2

This article imposes costs upon the State based on the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive for the allocation of costs (frais liés au litige).

Article 3

This article rejects the remainder of the claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement depuis le 25 juillet 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 25 janvier 2013 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Berland ;

- et les observations de Me Hubert, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibérée présentée par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a été enregistrée le 13 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.

3. M. B A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 25 janvier 2013 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif que sa demande de logement de social datait d'une durée supérieure au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. De plus, par un jugement du 21 octobre 2013, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2014. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 25 juillet 2013 à l'égard de M. A. En revanche, il résulte de l'instruction que M. A a été relogé le 13 février 2023 dans un appartement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.

En ce qui concerne le droit à indemnisation :

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la circonstance que M. A n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Il résulte de l'instruction que M. A occupe, depuis le 9 mai 2010, une chambre d'environ 14 m². Il fait valoir que ce logement est insalubre, et produit un rapport de visite à domicile effectué le 9 décembre 2021 par l'association Droits et habitats, indiquant que l'immeuble dans lequel se situe le logement fait l'objet, depuis octobre 2021, de travaux compromettant la sécurité de ses habitants et qui ont supprimé les seuls sanitaires de l'immeuble, et que le logement de M. A est insalubre en raison de son humidité, de l'état dégradé des menuiseries intérieures, et de la vétusté de l'installation électrique. En outre, par un arrêté de mise en sécurité du 23 mars 2023, la maire de Paris a mis en demeure le propriétaire de l'immeuble d'effectuer des travaux de réparations, et a interdit à l'accès et à l'occupation les logements de l'immeuble durant le temps de réalisation de ces travaux. Ainsi, M. A établit que le logement qu'il occupe est inadapté à sa situation. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 20 janvier 2016 jusqu'au 13 février 2023, en lui allouant une somme de 4 800 euros tous intérêts compris.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 4 800 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La magistrate désignée,

F. BERLAND

La greffière,

I. TRIESTE

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2/4-