Driver License Invalidation Overturned Due to Insufficient Proof of Traffic Violation Point Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA driver challenged the administrative decision that invalidated their driving license due to the cumulative effect of multiple traffic violation point deductions, arguing that for some infractions, they were not duly informed of the point deduction consequences as required by law, and for others, the infraction's reality was not properly established. The court found that for older infractions where the driver had paid the resulting fines (including increased fines), the legal presumption was met that the required information had been provided via the violation notice or subsequent notices; however, for more recent infractions where the administration failed to prove the driver had paid the associated fines, the state failed to demonstrate that the required notifications regarding point withdrawals were delivered, leading the court to annul the point deductions for those specific recent infractions and consequently overturn the license invalidation decision, ordering the restoration of the license.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 49-1 du code de procédure pénale, article 529-2 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2; Driver License Invalidation Overturned Due to Insufficient Proof of Traffic Violation Point Notification: The court found that for older infractions where the driver had paid the resulting fines (including increased fines), the legal presumption was met that the required information had been provided via the violation notice or subsequent notices; however, for more recent infractions where the administration failed to prove the driver had paid the associated fines, the state failed to demonstrate that the required notifications regarding point withdrawals were delivered, leading the court to annul the point deductions for those specific recent infractions and consequently overturn the license invalidation decision, ordering the restoration of the license.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle that orders the annulment of specific point deductions.
Article that orders the annulment of the final decision invalidating the driving license.
Article ordering the Minister of the Interior to return the driving license.
Cited in the reasoning section (Article 14), but not explicitly applied in the final orders (Articles 1-5); therefore, it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48SI du 9 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire ;
2°) d'annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés à la suite des infractions commises les 7 avril 2013, 13 janvier 2014, 17 février 2017, 19 avril 2017, 24 juillet 2019, 28 octobre 2021, 8 décembre 2021 à 13h04 et 8 décembre 2021 à 16h28 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses ;
- la réalité des infractions n'est pas établie dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés à son permis de conduire. Par une décision 48SI en date du 9 août 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. M. B demande l'annulation de cette décision 48SI et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les7 avril 2013, 13 janvier 2014, 17 février 2017, 19 avril 2017, 24 juillet 2019, 28 octobre 2021, 8 décembre 2021 à 13h04 et 8 décembre 2021 à 16h28.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 7 avril 2013, 13 janvier 2014, 17 février 2017, 19 avril 2017, 24 juillet 2019 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ".
3. Il résulte de l'article L. 225-1 du code de la route et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l'article L. 221-1 (3°, 4°, 5° et 6°) du code de la route, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée devant l'officier du ministère public mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment des mentions portées sur le relevé d'information intégral du requérant, que les infractions litigieuses ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée. Si M. B soutient qu'il a formé des réclamations auprès de l'officier du ministère public près le tribunal de police pour chacune des infractions, il ne produit aucun document permettant d'établir qu'il les aurait formées et que ces réclamations auraient été regardées comme recevables et auraient, par suite, entraîné l'annulation des titres exécutoires. Dans ces conditions, la réalité des infractions litigieuses est établie.
5. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
6. D'une part, l'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-14 du même code, issu d'un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l'article A. 37-19, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
7. Lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l'occasion d'une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
8. Il ressort du procès-verbal relatif à l'infraction commise le 17 février 2017, produit par le ministre, que cette infraction a été constatée dans les conditions prévues par les dispositions citées et que l'agent verbalisateur a certifié que l'intéressé avait refusé d'apposer sa signature sur la page écran qui lui était présentée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur apporte la preuve que M. B avait reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
9. D'autre part, il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les informations mentionnées dans l'avis de contravention sont reprises dans l'avis de majoration de l'amende forfaitaire adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en cas d'absence de paiement de l'amende forfaitaire dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention. En conséquence, lorsque le ministre de l'intérieur prouve que l'avis de contravention ou l'avis de majoration d'amende forfaitaire a été régulièrement notifié à l'intéressé, ou lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et, donc, qu'il a réceptionné l'avis correspondant, il découle de cette constatation, eu égard aux mentions dont l'avis de contravention et l'avis d'amende forfaitaire majorée doivent être revêtus, que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet.
10. Il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé d'information intégral et des attestations de paiement établies par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé, que M. B a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 7 avril 2013, 13 janvier 2014, 19 avril 2017 et 24 juillet 2019. Or, M. B ne soutient pas que ce paiement résulterait d'un recouvrement forcé. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis d'amende forfaitaire majorée relatifs à ces infractions et il ne démontre pas, ni ne soutient, qu'il aurait destinataire de documents inexacts ou incomplets. Par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information.
En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 octobre 2021, 8 décembre 2021 à 13h04 et 8 décembre 2021 à 16h28 et la décision 48SI du 9 août 2022 :
11. Il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé d'information intégral que les infractions commises les 28 octobre 2021, 8 décembre 2021 à 13h04 et 8 décembre 2021 à 16h28 ont été relevées par radar automatique ou procès-verbal électronique sans interception du véhicule et qu'elles ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées correspondantes. Or, le ministre n'apporte pas la preuve que M. B aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information pour ces infractions. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions.
12. En raison de l'annulation des décisions relatives aux infractions commises les 28 octobre 2021, 8 décembre 2021 à 13h04 et 8 décembre 2021 à 16h28, le solde de points affectés au permis de conduire de M. B est redevenu positif. Par suite, la décision 48SI invalidant son permis de conduire doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l'a invalidé, le présent jugement implique que le ministre de l'intérieur restitue son permis de conduire à M. B.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. B à la suite des infractions commises les 28 octobre 20218 décembre 2021 à 13h04 et 8 décembre 2021 à 16h28 sont annulées.
Article 2 : La décision du 9 août 2022 du ministre de l'intérieur, en tant qu'elle constate que le permis de conduire de M. B a perdu sa validité, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B son titre de conduite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l'a invalidé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La magistrate désignée,
M.-C. GIRAUDON
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2222126