Legislator Jurisprudence & Législation
2222112 Généré par l'IA

Enforcement of Annulment Judgment and Issuance of Residence Permit

Numéro de cause 2222112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party requested the administrative court to enforce a prior definitive judgment from March 3, 2021, which had annulled an order to leave the territory and enjoined the prefect to re-examine the petitioner's situation and issue a temporary residence permit within one month. The prefect argued non-compliance was due to the petitioner not contacting services and the lack of a current address. The court found that the petitioner's representative had formally requested execution in April 2021, satisfying the requirement for enforcement procedures under the administrative justice code, and therefore ordered the competent prefect to issue the temporary residence permit within one month, under a penalty of 50 euros per day of delay.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 911-4 du code de justice administrative; Enforcement of Annulment Judgment and Issuance of Residence Permit: The prefect argued non-compliance was due to the petitioner not contacting services and the lack of a current address. The court found that the petitioner's representative had formally requested execution in April 2021, satisfying the requirement for enforcement procedures under the administrative justice code, and therefore ordered the competent prefect to issue the temporary residence permit within one month, under a penalty of 50 euros per day of delay.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation d'exécution conformité administrative recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 911-4 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ".
article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet compétent de remettre à l'intéressé l'autorisation provisoire de séjour prévue alors à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris depuis le 1er mai 2021 à l'article L.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, dans le délai d'un mois, l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Art. L. 911-4 du code de justice administrative
This provision establishes the legal basis for the party to request the court to ensure the execution of a prior judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court ordered the Prefect to issue the provisional residence permit provided for by this article.

Art. L. 911-4 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for the party to request the court to ensure the execution of a prior judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une lettre enregistrée le 7 décembre 2021, M. A, représenté par Me Ndiaye, a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2101704/8 rendu le 3 mars 2021 par cette juridiction.

Par une ordonnance en date du 20 octobre 2022, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement.

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 20 octobre et 21 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Ndiaye, avocat, demande au tribunal de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2101704/8 du 3 mars 2021 par lequel le tribunal, après avoir annulé l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Il soutient que, malgré sa demande du 29 avril 2021, le préfet du Val-d'Oise n'a pas donné suite à l'injonction du tribunal tendant à ce que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que M. A ne s'est pas manifesté auprès de ses services et que, ne disposant pas de son adresse, il n'a pas pu le convoquer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le jugement n° 2101704/8 du 3 mars 2021 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2101704/8 rendu le 3 mars 2021, le tribunal administratif, saisi par M. A, a, à son article 1er, annulé l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il a par ailleurs enjoint au préfet du Val-d'Oise, à son article 2, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Les diligences accomplies auprès de l'Etat en vue d'obtenir l'exécution du jugement n'ayant pas abouti, une phase juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du président du tribunal du 20 octobre 2022.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". Ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir son exécution.

3. En l'espèce, l'exécution du jugement du 3 mars 2021, devenu définitif, comporte pour l'Etat l'obligation de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour sous un mois à compter de sa notification. Si le préfet du Val-d'Oise fait valoir que M. A ne s'est pas manifesté auprès de ses services et qu'il ne disposait pas d'informations concernant son adresse, il ressort des pièces du dossier que le conseil de M. A a saisi les services préfectoraux d'une demande d'exécution du jugement par une lettre datée du 29 avril 2021. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet compétent de remettre à l'intéressé l'autorisation provisoire de séjour prévue alors à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 614-16 du même code, jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet compétent de délivrer à M. A, dans le délai d'un mois, l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Copie sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;

- M. Hémery, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.

La rapporteure,

N. C

Le président,

H. DelesalleLa greffière,

A. Heeralall

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8