Legislator Jurisprudence & Législation
2222111 Généré par l'IA

Asylum Seeker Detention and Refusal Appeal Rejection

Numéro de cause 2222111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual maintained in an airport waiting zone sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting their asylum application and the termination of their detention, arguing procedural violations, including breaches of confidentiality and inadequate interview conditions, and substantive errors, such as exceeding the "manifestly unfounded" standard and violating non-refoulement principles. The Tribunal rejected the appeal, finding no evidence that confidentiality was breached by unauthorized personnel or that material conditions impeded the applicant's testimony, and determined that, based on the unfavorable opinion from the national protection office following an interview where the applicant's account of political persecution contained significant inconsistencies and lacked supporting evidence for the timeliness of claimed threats, the Minister was legally justified in concluding the application was manifestly unfounded and refusing entry without violating non-refoulement obligations.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Detention and Refusal Appeal Rejection: The Tribunal rejected the appeal, finding no evidence that confidentiality was breached by unauthorized personnel or that material conditions impeded the applicant's testimony, and determined that, based on the unfavorable opinion from the national protection office following an interview where the applicant's account of political persecution contained significant inconsistencies and lacked supporting evidence for the timeliness of claimed threats, the Minister was legally justified in concluding the application was manifestly unfounded and refusing entry without violating non-refoulement obligations.

Mots-clés

Généré par l'IA
régime de la détention persécution politique asile politique réexamen de la demande d'asile ministre de l'intérieur annulation du congé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The request for annulment of the Minister's decision is rejected based on the preceding grounds, explicitly citing the operative Article 1.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request for annulment of the Minister's decision is rejected based on the preceding grounds, explicitly citing the operative Article 1.

Art. L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defining when an asylum request at the border can be rejected (manifestly unfounded) was cited in the reasoning leading to the dismissal of the claim in Article 1.

Art. L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, detailing the procedure involving OFPRA consultation before a refusal decision, was cited in the reasoning leading to the dismissal of the claim in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 27 octobre 2022, Mme C B E, maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représentée par Me Majoux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée ;

- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;

- la décision est entachée d'une impossibilité d'exercer son droit à la présence d'un tiers aux entretiens menés par l'OFPRA ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- elle méconnaît le principe de non refoulement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- et les observations de Me Majoux, représentant Mme B E, assistée de Mme A, interprète en langue espagnole,

- et celles de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme B E, ressortissante cubaine née le 8 novembre 1983, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Si Mme B E invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si Mme B E soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. Mme B E n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêchée de développer son récit.

5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante a été entendue par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B E telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que la requérante, qui se déclare de nationalité cubaine, soutient avoir été interpellée au cours d'une manifestation politique à laquelle elle participait le 11 juillet 2021 en vue de réclamer un changement de gouvernement et avoir été maintenue en détention pendant une semaine. Elle indique qu'elle fait l'objet d'une surveillance constante au point de devoir se retrancher chez elle et qu'il lui est désormais interdit d'exercer son métier d'enseignante. Toutefois, en dépit de la production par l'intéressée d'un certificat médical d'hospitalisation daté du 12 juillet 2021 et de photographies censées montrer les violences dont elle indique avoir été victime lors de cette manifestation, le récit de l'intéressée comporte des incohérences et des lacunes. Lors de son audition, la requérante n'a, en particulier, pas été en mesure d'expliquer ses motivations ni même l'objet et les raisons qui l'auraient conduite à participer à cette manifestation. Elle n'a, pas davantage, apporté d'élément permettant d'étayer l'actualité des agressions et menaces qui auraient, selon ses dires, motivé sa fuite alors que les faits litigieux se sont déroulés plus d'un an auparavant. Dès lors, Mme B E n'établit pas les craintes alléguées en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme B E au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers Cuba ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 21 octobre 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Jugement rendu en audience publique le 27 octobre 2022.

La magistrate désignée,

C. D

Le greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8