Legislator Jurisprudence & Législation
2222101 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing

Numéro de cause 2222101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a priority case for urgent rehousing due to being homeless by a mediation commission in 2016, sought damages from the State for failing to provide accommodation, a failure previously established by court orders in 2017, 2019, and 2021. The court ruled that the State's persistent failure to execute the rehousing decision, which continued beyond the timeframes established by the Construction and Housing Code and previous judgments, constituted a fault engaging its liability for damages resulting from the ongoing difficult living conditions. Consequently, the court condemned the State to pay the claimant €2,000 for prejudice suffered from September 16, 2021, to the date of the decision, plus €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing: The court ruled that the State's persistent failure to execute the rehousing decision, which continued beyond the timeframes established by the Construction and Housing Code and previous judgments, constituted a fault engaging its liability for damages resulting from the ongoing difficult living conditions. Consequently, the court condemned the State to pay the claimant €2,000 for prejudice suffered from September 16, 2021, to the date of the decision, plus €800 for legal costs.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État frais de logement commandement de payer droit du logement coût de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order that mandates the State to pay compensation to M. C for prejudice sustained.

Article 2

The operative order that mandates the State to pay costs to M. C under Article L. 761-1 of the code de justice administrative.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the second operative article to award legal costs to the claimant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022 et un mémoire de production enregistré le 17 février 2025, M. B C, représenté par Me Hubert, demande au tribunal:

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 19 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral et matériel du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de M. Patfoort, greffier d'audience :

- le rapport de M. A ;

- et les observations de Me Hubert, avocate de M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 25 août 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. Par ailleurs, par un jugement n° 1704233/4 du 15 mai 2017, le tribunal a enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er août 2017. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 15 mai 2017. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. C à compter du 25 février 2017.

4. D'autre part, par un jugement n° 1716620/3-2 du 1er mars 2019 et un jugement n° 1922862/3-1 du 15 septembre 2021, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. C du 25 février 2017 au 15 septembre 2021 du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 16 septembre 2021.

Sur l'indemnisation :

5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C continuant d'être dépourvu de logement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris pour la période du 16 septembre 2021 au 6 mars 2025.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. C d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 2 000 (deux mille) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

Le magistrat désigné,

J.-P. ALe greffier,

A. PATFOORT

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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