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2222098 Généré par l'IA

Withdrawal of Social Housing Priority Claim

Numéro de cause 2222098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a mediation commission's implicit decision refusing to recognize the priority and urgency of their social housing application, as well as an order compelling the commission to make such a recognition. The court noted that the applicant subsequently filed a motion to purely and simply withdraw the entirety of their request. Consequently, the Tribunal administratif de Paris accepted the withdrawal of the applicant's claims without any opposition.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative; Withdrawal of Social Housing Priority Claim: The court noted that the applicant subsequently filed a motion to purely and simply withdraw the entirety of their request. Consequently, the Tribunal administratif de Paris accepted the withdrawal of the applicant's claims without any opposition.

Mots-clés

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logement social retrait de l'opposition retrait des conclusions civiles expulsion d'un logement litige d'assurances sociales suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article authorized the designated magistrate to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 13 février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Seulin, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2024, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

La magistrate désignée,

A. Seulin

La greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1