Legislator Jurisprudence & Législation
2222097 Généré par l'IA

Order Compelling Departure and Destination Country Designation Upheld

Numéro de cause 2222097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an order compelling his departure from the territory and setting the country of destination, arguing that the signatory was incompetent and that designating the destination country violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim of signatory incompetence because the official possessed a valid delegation of signature power, and similarly dismissed the human rights argument because the applicant, whose asylum request had already been finally rejected, failed to provide convincing evidence demonstrating a personal, direct, and serious risk to his life or liberty upon return to his country of origin.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Order Compelling Departure and Destination Country Designation Upheld: En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. B qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 24 août 2022 régulièrement publié pour les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

Mots-clés

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départ du pays délégation de pouvoir droit au retour droits de l'homme mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022 M. A C, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

M. C soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le Bangladesh comme pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Par une décision du 2 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme D a présenté son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Par l'arrêté attaqué, le préfet de police a fait obligation à M. C, ressortissant bangladais né le 19 mai 1994, de quitter le territoire dans un délai de trente jours en application de ces dispositions.

2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. B qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 24 août 2022 régulièrement publié pour les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur précise que : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". M. C soutient qu'il nourrit des craintes pour sa vie en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, M. C dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun document probant au soutien de ses allégations. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et directement exposé dans son pays d'origine à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Dans l'hypothèse où le requérant aurait des éléments nouveaux à faire valoir, le présent jugement ne fait pas obstacle à qu'il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile s'il s'y croit fondé.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.

La magistrate désignée,

M.-C. D La greffière,

I. GARNIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.