Legislator Jurisprudence & Législation
2222092 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2222092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the State for damages resulting from the failure to be rehoused after being recognized as a priority case by the mediation commission in June 2021, arguing this inaction constituted a fault causing significant disruption to living conditions. The court found that the State's failure to offer suitable rehousing within the six-month legal deadline, commencing December 17, 2021, engaged its responsibility toward the applicant and their two-person household for the ongoing precarious living situation, and consequently awarded the applicant a total of 1,400 euros for all damages, including moral prejudice, and 800 euros for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court found that the State's failure to offer suitable rehousing within the six-month legal deadline, commencing December 17, 2021, engaged its responsibility toward the applicant and their two-person household for the ongoing precarious living situation, and consequently awarded the applicant a total of 1,400 euros for all damages, including moral prejudice, and 800 euros for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État indemnité pour tort moral commandement de payer e-justice responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order condemns the State to pay damages to M. A, which is the core ruling of the decision.

Article 2

This order condemns the State to pay a sum to M. A based on this specific article of the Code of Administrative Justice.

Article 3

This order rejects the remaining claims of the application as per procedural necessity.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to M. A for legal costs (Article 37 of the Law of July 10, 1991, was cited in the initial request but not in the final orders).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros augmentée des intérêts au taux légal en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute au motif qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence, du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Hubert pour le requérant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 17 juin 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au seuil fixé par arrêté. La décision vaut pour deux personnes. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 17 décembre 2021 à l'égard de M. A.

Sur les préjudices :

4. Il n'est pas contesté que la situation du requérant n'a pas évolué. Compte tenu des conditions de logement qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de l'état de santé du requérant, de ce que son épouse et lui sont concernés, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence depuis le 17 décembre 2021 y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

5. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 400 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Hubert.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le président,

J.C. C

La greffière,

J. IANNIZZI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1