State Liability for Failure to Secure Priority Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court found the State liable for fault due to its failure to secure rehousing for an individual recognized as a priority case by a mediation commission in June 2016, as the required offer was not provided within the statutory six-month deadline, initiating the State's liability starting December 16, 2016. Considering the continuation of the applicant's precarious living conditions since a prior judgment covering the period up to November 5, 2019, the court awarded €1,300 for all prejudice, including moral damages, incurred from November 6, 2019, and ordered the State to pay €800 under legal costs provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Secure Priority Rehousing: Considering the continuation of the applicant's precarious living conditions since a prior judgment covering the period up to November 5, 2019, the court awarded €1,300 for all prejudice, including moral damages, incurred from November 6, 2019, and ordered the State to pay €800 under legal costs provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the dispositive order regarding the payment of legal fees to the claimant's counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. D B A, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18 000 euros augmentée des intérêts au taux légal en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute au motif qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence, du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Hubert pour le requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D'une part, M. B A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 16 juin 2016 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'il était dépourvu de logement / hébergé chez un particulier. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. B A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 16 décembre 2016 à l'égard de M. B A.
4. D'autre part, par un jugement du 5 novembre 2019, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. B A du 16 décembre 2016 au 5 novembre 2019. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 6 novembre 2019.
Sur les préjudices :
5. Il n'est pas contesté que la situation du requérant depuis le précédent jugement n'a pas évolué. Compte tenu des conditions de logement qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de l'état de santé du requérant, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence depuis le 6 novembre 2019 y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
6. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B A une somme de 1 300 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'Etat versera à M. B A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Hubert.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le président,
J.C. C
La greffière,
J. IANNIZZI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2222089/4-1