State Liable for Failure to Rehouse Priority Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris held the State liable for fault due to its failure to provide suitable rehousing to an individual who had been recognized as a priority case by a mediation commission in September 2020, as this failure persisted beyond the mandated six-month period, commencing the State's liability from March 3, 2021, for the resulting disturbances in living conditions suffered by the claimant. Consequently, the court awarded the claimant €3,000 for all damages incurred since that date, including moral prejudice, while rejecting the claims made on behalf of her minor children, and also ordered the State to pay €800 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liable for Failure to Rehouse Priority Case: Consequently, the court awarded the claimant €3,000 for all damages incurred since that date, including moral prejudice, while rejecting the claims made on behalf of her minor children, and also ordered the State to pay €800 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay Ms. G a sum of 3,000 euros, which implies the application of the substantive legal grounds establishing liability (implicitly L. 300-1 CCH, although only the order number is explicitly cited).
The State is ordered to pay Ms. G a sum of 800 euros under this specific provision concerning costs.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay Ms. G 800 euros for legal costs.
Used to reject the remaining claims of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme I G agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs M. E F et Mme D, C, A B, représentée par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 24 000 euros en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice matériel et moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. H,
- les observations de Me Hubert pour la requérante.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Mme G, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, par une décision du 3 septembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu'elle justifiait d'un hébergement continu dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme G un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 3 mars 2021 à l'égard de la requérante. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 2 que les conclusions présentées par celle-ci au nom de ses enfants mineurs doivent être rejetées.
Sur les préjudices :
4. Il n'est pas contesté que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. Compte tenu des conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme G, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence depuis le 3 mars 2021 y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
5. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme G une somme de 3 000 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'Etat versera à Mme G une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I G, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Hubert.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le président,
J.C. H
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1