Legislator Jurisprudence & Législation
2222069 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2222069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court found the State liable for damages because it failed to fulfill its obligation to rehouse an individual recognized as a priority case by a mediation commission in August 2019, despite a subsequent judicial order to do so, resulting in continued substandard living conditions for the applicant and her co-occupant since February 1, 2020. Consequently, the court awarded the applicant €2,600 to compensate for all prejudice, including moral damages, stemming from this continuing failure to provide adequate housing, while rejecting the claim for legal fees due to the applicant benefiting from full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Provide Housing: Consequently, the court awarded the applicant €2,600 to compensate for all prejudice, including moral damages, stemming from this continuing failure to provide adequate housing, while rejecting the claim for legal fees due to the applicant benefiting from full legal aid.

Mots-clés

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responsabilité de l'État logement insalubre honoraires d'avocat indemnité pour tort moral assistance judiciaire gratuite aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article 1er is the operative part of the decision ordering the State to pay a sum of money.

Article 2

Article 2 rejects the remainder of the claimant's requests, which implicitly confirms the scope of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning section (point 5) when rejecting the claim for payment of legal fees to the lawyer based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Davila, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 12 000 euros à parfaire en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice matériel et moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 27 juillet 2022, Mme B a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Davila pour la requérante.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, par une décision du 1er août 2019 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. La décision vaut pour deux personnes. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Par une ordonnance du 6 juillet 2020, le tribunal a enjoint au préfet de police, sous astreinte de 300 euros par mois de retard, d'assurer le relogement de la requérante. La carence demeure. Elle est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 1er février 2020 à l'égard de la requérante.

Sur les préjudices :

4. Il n'est pas contesté que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. Compte tenu des conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, du nombre de personnes concernées et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence depuis le 1er février 2020 y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

5. La requérante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 2 600 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Davila.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.

Le président,

J.C. C

La greffière,

J. IANNIZZI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1