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2222065 Généré par l'IA

Physician's Injunction for Functional Protection Denied Over Vaccination Status

Numéro de cause 2222065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A physician employed by a university sought an injunction to suspend the university's implicit rejection of her request for functional protection, arguing urgency due to health and professional detriment and raising serious doubts regarding the legality of the refusal based on procedural errors and errors of law related to alleged moral harassment. The court denied the request because the applicant failed to provide evidence satisfying the mandatory COVID-19 vaccination requirement, suggesting her resulting non-compliance or suspension constituted a personal fault incompatible with service, thus precluding the serious doubt necessary to question the legality of denying functional protection, irrespective of the urgency argument.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Physician's Injunction for Functional Protection Denied Over Vaccination Status: The court denied the request because the applicant failed to provide evidence satisfying the mandatory COVID-19 vaccination requirement, suggesting her resulting non-compliance or suspension constituted a personal fault incompatible with service, thus precluding the serious doubt necessary to question the legality of denying functional protection, irrespective of the urgency argument.

Mots-clés

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demande de statut de protection condition de recevabilité immunité partielle décisions en matière médicale privilèges et immunités soustraction à la prise de sang

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative part ordering the rejection of the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge's jurisdiction to rule on the request for interim relief (référé).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 octobre 2022 et le

16 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Arvis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Université Sorbonne Nouvelle a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 20 juin 2022 ;

2°) d'enjoindre au président de l'Université Sorbonne Nouvelle de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, à titre provisoire, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'urgence :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée est préjudiciable à sa situation de santé et à son avenir professionnel ;

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'un vice de procédure ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le président de l'Université Sorbonne Nouvelle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 21 octobre 2022 sous le numéro 2222070 par laquelle il est demandé l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 à 15h30 tenue en présence de Mme Sonia Porrinas, greffière d'audience :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Bourgeois substituant Me Arvis pour Mme B,

- et les observations de M. D, dûment mandaté, pour le président de l'Université Sorbonne Nouvelle.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "

2. Mme B a été recrutée par l'Université Sorbonne Nouvelle par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité de médecin de prévention. Par un courrier du 20 juin 2022, réceptionné le 22 juin 2022, Mme B a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès de l'Université Sorbonne Nouvelle. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet né du silence conservé par l'administration pendant deux mois.

3. Pour justifier d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d'octroi de la protection fonctionnelle, Mme B invoque un harcèlement moral venant de sa hiérarchie et une dégradation de ses conditions de travail. En l'état de l'instruction, il apparaît que la situation conflictuelle est née de son refus de se faire vacciner contre la Covid-19 comme en témoigne le courrier du 2 septembre 2022 envoyé par la directrice des ressources humaines, l'informant qu'elle serait suspendue de ses fonctions sans rémunération en l'absence de justification de vaccination contre la Covid-19. Or Mme B n'apporte en effet aucun élément de preuve attestant qu'elle a satisfait à l'obligation vaccinale fixée par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et évoquée par la défense. Elle est donc susceptible d'avoir commis une faute personnelle détachable du service, du moins un acte incompatible avec son maintien en service, faisant obstacle à la protection fonctionnelle. Ainsi, en l'état de l'instruction, elle ne justifie pas de l'existence d'un moyen sérieux propre à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au président de l'Université Sorbonne Nouvelle.

Fait à Paris, le 1er décembre 2022.

Le juge des référés,

L. A

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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