Claimant v. State Regarding Failure to Rehouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought damages from the State for prejudice resulting from the failure to rehouse him despite being recognized as a priority case by the mediation commission in May 2014. The court found the State’s failure to propose accommodation within the six-month legal deadline, commencing November 6, 2014, constituted a fault engaging its liability for ongoing disturbances to the claimant's living conditions, with the current claim covering the period starting September 29, 2023, following a previous judgment; consequently, the court awarded the claimant 100 euros for all prejudice suffered since that date and rejected the remaining claims, including legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. State Regarding Failure to Rehouse: The court found the State’s failure to propose accommodation within the six-month legal deadline, commencing November 6, 2014, constituted a fault engaging its liability for ongoing disturbances to the claimant's living conditions, with the current claim covering the period starting September 29, 2023, following a previous judgment; consequently, the court awarded the claimant 100 euros for all prejudice suffered since that date and rejected the remaining claims, including legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order condemning the State to pay a sum to M. B.
This article rejects the surplus of the requests, concluding the substantive review.
This article, concerning costs (although ultimately deemed inapplicable in the final order), was explicitly cited in the request and its application was addressed in the reasoning leading to Article 2 (rejection of surplus claims, which would include costs claimed under this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 16 500 euros à parfaire augmentée des intérêts au taux légal depuis le 21 septembre 2022 en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute au motif qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence, du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les pièces du dossier et notamment la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 mai 2023 rejetant pour irrecevabilité la demande du requérant.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Hubert pour le requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D'une part, M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 6 mai 2014 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était logé dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ne lui a pas proposé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à son égard à compter du 6 novembre 2014.
4. D'autre part, par une décision du 28 septembre 2023 (n° 2219928), le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. B une somme de 2 670 euros en réparation de son préjudice pour la période du 6 novembre 2014 au 28 septembre 2023. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 29 septembre 2023.
Sur les préjudices :
5. Il n'est pas contesté que la situation du requérant n'a pas évolué. Compte tenu des conditions de logement qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de l'état de santé du requérant, du nombre de personnes concernées, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence depuis le 29 septembre 2023 y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 100 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
6. La décision du bureau du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 mai 2023 informe très clairement le requérant que sa demande d'aide juridictionnelle est irrecevable au motif qu'il a déjà obtenu cette aide. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 100 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Baguet.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
Le président,
J.C. C
La greffière,
J. IANNIZZI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1