Legislator Jurisprudence & Législation
2222045 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Within Statutory Period

Numéro de cause 2222045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Tribunal found the State liable because, despite being recognized as a priority case requiring urgent rehousing by a mediation commission on April 1, 2021, the claimant received no offer of housing within the legally stipulated six-month period, establishing a fault beginning October 1, 2021, for the ongoing adverse living conditions and moral prejudice suffered. Consequently, the Court ordered the State to pay the claimant a sum of 200 euros, covering damages subsequent to a previous judgment, but rejected the remaining claims, including those for legal fees due to the claimant receiving legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Within Statutory Period: Consequently, the Court ordered the State to pay the claimant a sum of 200 euros, covering damages subsequent to a previous judgment, but rejected the remaining claims, including those for legal fees due to the claimant receiving legal aid.

Mots-clés

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responsabilité de l'État commandement de payer priorité de relogement indemnité pour tort moral manquement du bailleur responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was considered in relation to costs, but ultimately the court decided not to apply it in the dispositive (Article 6).
Article 1er
Article 1er contains the operative order condemning the State to pay a sum of money to M. C.
Article 2
Article 2 contains the operative order rejecting the remainder of the claims.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was considered in relation to costs, but ultimately the court decided not to apply it in the dispositive (Article 6).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Article 1er contains the operative order condemning the State to pay a sum of money to M. C.

Article 2

Article 2 contains the operative order rejecting the remainder of the claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was considered in relation to costs, but ultimately the court decided not to apply it in the dispositive (Article 6).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was considered in relation to costs, but ultimately the court decided not to apply it in the dispositive (Article 6).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 11 mars 2024, M. A C, représenté par Me Cousin B, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros, à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022 au titre de la réparation du préjudice moral et des troubles de toute nature résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 septembre 2022, M. C bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme , greffière d'audience :

- le rapport de M. D ;

- et les observations de Me Partouche, substituant Me Cousin B, pour le requérant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 1er avril 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu d'un logement et qu'il était hébergé chez un particulier. Il est cependant constant que le préfet n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni même de l'ordonnance précitée. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. C à compter du 1er octobre 2021.

4. D'autre part, par un premier jugement du 12 juillet 2023, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. C du 1er octobre 2021 au 12 juillet 2023. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 13 juillet 2023.

Sur l'indemnisation :

5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. Compte tenu de ces conditions de logement qui perdurent du fait de la carence de l'État, de son état de santé et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 septembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Cousin B.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le président,

J.C. D

La greffière,

J. IANNIZZI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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