Legislator Jurisprudence & Législation
2222038 Généré par l'IA

Application for Annulment of Deportation Order to Sudan Dismissed

Numéro de cause 2222038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order compelling their departure from the territory to a specific country, arguing the order lacked proper motivation, was signed by an incompetent official, failed to consider their personal situation, violated Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR), constituted a manifest error of assessment, and breached Article 3 of the ECHR by ordering return to Sudan. The court rejected all claims, finding the removal order was sufficiently motivated, validly signed under delegation, supported by evidence of review of the applicant's situation, and that the applicant failed to provide substantiating elements for the Article 8 claim or demonstrate a real, direct, and serious risk to his life or freedom in his country of origin necessary to bar removal under Article 3 ECHR, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Application for Annulment of Deportation Order to Sudan Dismissed: The court rejected all claims, finding the removal order was sufficiently motivated, validly signed under delegation, supported by evidence of review of the applicant's situation, and that the applicant failed to provide substantiating elements for the Article 8 claim or demonstrate a real, direct, and serious risk to his life or freedom in his country of origin necessary to bar removal under Article 3 ECHR, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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éloignement départ du pays droit au retour situation dans le pays d'origine révocation de la qualité de réfugié rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il est ainsi suffisamment motivé, conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
This article constitutes the final order rejecting the applicant's claims regarding the annulment of the administrative decision.
Article 1er
This article states that there is no need to rule on the request for provisional legal aid because full legal aid was already granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claims regarding the annulment of the administrative decision.

Article 1er

This article states that there is no need to rule on the request for provisional legal aid because full legal aid was already granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre et 27 novembre 2022, M. B D, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux jours ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. D soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le Soudan comme pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Par une décision du 19 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme C a présenté son rapport et entendu les observations de M. D.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D. Par suite ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () " Par l'arrêté attaqué, le préfet de police a fait obligation à M. D, ressortissant soudanais né le 2 février 1998, de quitter le territoire dans un délai de trente jours en application de ces dispositions.

3. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte l'exposé des éléments de faits propres à la situation de M. D, notamment au regard de sa demande d'asile, et les considérations de droit qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, la décision litigieuse a été signée par M. A qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 24 août 2022 régulièrement publié pour les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen de la situation du requérant.

6. En quatrième lieu, si M. D soutient que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. D.

8. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur précise que : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". M. D soutient qu'il nourrit des craintes pour sa vie en cas de retour au Soudan. Toutefois, M. D, dont la demande d'asile a d'ailleurs été classée sans suite par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte aucun document au soutien de ses allégations. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et directement exposé dans son pays d'origine à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. Le présent jugement ne fait pas obstacle à qu'il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile s'il s'y croit fondé.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. D est rejetée pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.

La magistrate désignée,

M.-C. C La greffière,

I. GARNIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.