State Liability for Failure to Provide Timely Emergency Housing Relocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found the State liable for fault because it failed to provide the applicant with an emergency relocation offer within the six-month period following a commission's decision recognizing the applicant as a priority case for housing due to prolonged waiting and overcrowded living conditions, which initiated the State's responsibility from September 12, 2020. Based on the persistent difficult living conditions, the duration of the State's inaction, and the number of people involved, the court awarded the applicant €2,200 to compensate for all resulting prejudice, including moral damages, and rejected the remainder of the claims, including those for legal fees under the relevant administrative justice articles due to the applicant having obtained full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Timely Emergency Housing Relocation: Based on the persistent difficult living conditions, the duration of the State's inaction, and the number of people involved, the court awarded the applicant €2,200 to compensate for all resulting prejudice, including moral damages, and rejected the remainder of the claims, including those for legal fees under the relevant administrative justice articles due to the applicant having obtained full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order condemning the State to pay a sum of money to Mr. B.
This article rejects the remainder of the claims made in the request.
This article specifies the method of notification of the judgment.
This article concerning costs (mentioned in the rejected claim) is explicitly mentioned in the reasoning for the rejection of the cost claim in Article 2 (although the main operative decision doesn't explicitly cite it in relation to costs being awarded or rejected, Article 2 rejects the surplus, which included the claim for these costs).
This article concerning legal aid fees (mentioned in the rejected claim) is explicitly mentioned in the reasoning for the rejection of the cost claim in Article 2 (although the main operative decision doesn't explicitly cite it in relation to costs being awarded or rejected, Article 2 rejects the surplus, which included the claim for these fees).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme à parfaire de 16 200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2020 avec capitalisation en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute au motif qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence, du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 12 juillet 2023, le requérant a obtenu l'aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. C a lu son rapport au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 12 mars 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral et qu'il occupe un logement sur-occupé et avec une personne handicapée ou un enfant mineur à charge. La décision vaut pour une personne. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 12 septembre 2020 à l'égard de M. B.
Sur les préjudices :
4. M. B fait valoir, pièces à l'appui, et sans que cela soit contesté qu'il vit désormais avec sa femme qui serait enceinte dans un logement de 89 m² regroupant douze personnes. Compte tenu des conditions de logement qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes concernées, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence depuis le 13 septembre 2020 y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
5. Le requérant a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 2 200 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Baguet.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le président,
J.C. C
La greffière,
J. IANNIZZI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1