Legislator Jurisprudence & Législation
2222007 Généré par l'IA

Petitioner v. Police Prefecture: Provisional Legal Aid and Mooted Residence Permit Claims

Numéro de cause 2222007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid, suspension of a police prefect's decision refusing a first residence permit receipt, an injunction to issue the receipt, and costs, arguing urgency due to irregular status and a serious doubt concerning the legality of the refusal. The court granted provisional admission to legal aid but determined that the requests for suspension and injunction were rendered moot because the petitioner was subsequently summoned to the prefecture to file for exceptional residency, thereby concluding the matter regarding those specific claims, and finally, the court rejected the request for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Police Prefecture: Provisional Legal Aid and Mooted Residence Permit Claims: The court granted provisional admission to legal aid but determined that the requests for suspension and injunction were rendered moot because the petitioner was subsequently summoned to the prefecture to file for exceptional residency, thereby concluding the matter regarding those specific claims, and finally, the court rejected the request for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour autorisation de police citation à comparaître statut juridique intérêt pour agir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the requests for suspension, which were deemed moot (Article 2).
article L. 761 1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée car la décision attaquée est entaché d'une méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court orders the provisional admission of Mme C to legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée
Cited in the reasoning supporting the provisional admission to legal aid (Article 1).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the provisional admission of Mme C to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée

Cited in the reasoning supporting the provisional admission to legal aid (Article 1).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the requests for suspension, which were deemed moot (Article 2).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2022 du préfet de police refusant de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour conformément aux dispositions de l'article R. 431-32 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance de référé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 1 du code de justice administrative, ou à lui verser, en application de ce dernier article, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie car le refus de délivrance d'un récépissé la place dans une situation de séjour irrégulier et de précarité ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée car la décision attaquée est entaché d'une méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en suspension et au rejet des conclusions à fin d'injonction et de la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'intéressée est convoquée dans ses services le 28 octobre 2022 en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, Mme B C demande à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées au titre des frais d'instance, en raison du comportement illégal de l'administration auquel il n'a été mis fin qu'en raison de la saisine du juge des référés.

Vu :

- la requête par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. A a présenté son rapport au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022, en présence de Mme Maurice, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence à statuer, il y a lieu de prononcer, en application de cet article, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande de référé :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

3. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de sa requête en référé, Mme C a été convoquée en préfecture, le 28 octobre 2022 en vue de la remise d'un récépissé dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions en suspension présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme C, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et

d'injonction présentées par Mme C.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C au titre des frais d'instance sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l'intérieur et à Me Goeau-Brissonniere.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 28 octobre 2022.

Le juge des référés

B. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/