State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission decision in February 2020 due to hotel accommodation, sued the State for damages after the relevant prefect failed to offer suitable housing within the six-month statutory deadline, which was affirmed by a subsequent definitive court order imposing a penalty. The Tribunal found that the State's continued failure to execute the decision, starting from August 6, 2020, constituted a culpable fault engaging its responsibility for the resulting severe disturbances to the claimant's living conditions, and awarded a sum of 1,200 euros to compensate for all moral and material prejudice sustained since that date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order: The Tribunal found that the State's continued failure to execute the decision, starting from August 6, 2020, constituted a culpable fault engaging its responsibility for the resulting severe disturbances to the claimant's living conditions, and awarded a sum of 1,200 euros to compensate for all moral and material prejudice sustained since that date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay Mr. B the sum of 1,200 euros as compensation for damages.
Cited in the reasoning section to establish the right to decent housing, which forms the basis of the State's liability established in the order.
Cited in the reasoning section as the provision under which the mediation commission recognized the applicant as a priority case, leading to the State's liability.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute au motif qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et des frais de loyer et de charges, du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger et reste en attente d'un logement.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. C a lu son rapport lors de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 6 février 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il justifiait d'un hébergement à l'hôtel. Cette décision vaut pour une personne. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Par un jugement n° 2012240 du 16 octobre 2020 devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'attribuer à M. B, reconnu prioritaire par la commission de médiation de Paris le 6 février 2020, un logement répondant à ses besoins et à ses capacités sous une astreinte de 200 euros par mois de retard. La carence du préfet perdure. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 6 août 2020 à l'égard de M. B.
Sur les préjudices :
4. Il n'est pas contesté que la situation du requérant depuis le précédent jugement n'a pas évolué. Compte tenu des conditions de logement qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de l'état de santé du requérant, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence depuis le 6 août 2020 y compris de son préjudice moral et matériel, en lui allouant une somme de 1 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 200 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le président,
J.C. C
La greffière,
J. IANNIZZILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1