Applicant v. State (Failure to Rehouse Disabled Family)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, recognized as a priority case for urgent rehousing due to overcrowding and having a disabled dependent, sued the State for failure to provide accommodation following a mediation commission decision from late 2020. The court found that the State's failure to offer housing within the legally mandated six-month period, beginning June 10, 2021, constituted a fault engaging its liability for the resulting sustained poor living conditions and associated moral prejudice suffered by the applicant and his family. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €3,300 for damages related to the lack of rehousing and an additional €800 under administrative justice code provisions for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. State (Failure to Rehouse Disabled Family): The court found that the State's failure to offer housing within the legally mandated six-month period, beginning June 10, 2021, constituted a fault engaging its liability for the resulting sustained poor living conditions and associated moral prejudice suffered by the applicant and his family. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €3,300 for damages related to the lack of rehousing and an additional €800 under administrative justice code provisions for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay EUR 3,300 to M. B as compensation for damages.
This article orders the State to pay EUR 800 to M. B based on the cited provision.
Cited as the basis for ordering the State to pay EUR 800 to M. B for legal costs/indemnities.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Aboukhater, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute au motif qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence, du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 mars 2022, M. B bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. C a lu son rapport au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 10 décembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il occupe un logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. La décision vaut pour quatre personnes. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 10 juin 2021 à l'égard de M. B et de sa famille.
Sur les préjudices :
4. Il n'est pas contesté que la situation du requérant n'a pas évolué. Compte tenu des conditions de logement qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes concernées, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence depuis le 10 juin 2021 y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
5. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 3 300 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Aboukhater.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le président,
J.C. C
La greffière,
J. IANNIZZI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2221978/4-1