Legislator Jurisprudence & Législation
2221960 Généré par l'IA

Claimant v. State (Financial Harm from Erroneous Employment Certificate)

Numéro de cause 2221960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent order to suspend a ministerial decision that falsely certified the early termination of her fixed-term contract at her initiative for Pôle emploi purposes, arguing it created a severe financial situation and involved a serious doubt regarding its legality due to a factual qualification error concerning the contract's end. However, the administrative tribunal determined that since the administration acknowledged the error and issued a corrected certificate stating "end of fixed-term contract" before the hearing, there was no longer a need to rule on the requests for suspension and injunction, but it ordered the State to pay the claimant €1,500 for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. State (Financial Harm from Erroneous Employment Certificate): However, the administrative tribunal determined that since the administration acknowledged the error and issued a corrected certificate stating "end of fixed-term contract" before the hearing, there was no longer a need to rule on the requests for suspension and injunction, but it ordered the State to pay the claimant €1,500 for litigation costs.

Mots-clés

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contrats de travail erreur administrative commandement de payer résiliation anticipée suspension des indemnités de chômage objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay a sum of 1,500 euros for legal costs (frais irrépétibles) to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Taron, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a considéré que son contrat a fait l'objet d'une rupture anticipée à son initiative en portant sur l'attestation destinée à Pôle emploi la mention " Rupture anticipée d'un CDD, d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de mission à l'initiative du salarié " ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à la rectification de l'attestation destinée à Pôle Emploi en y apportant la mention " fin de contrat à durée déterminée ", dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours est recevable ;

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision contestée la place dans une situation financière sensible ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce qu'il ne soit pas statué sur la requête, la situation de Mme C ayant été régularisée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 21 octobre 2022 sous le n° 2221961 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 27 octobre 2022 en présence de Mme Darthout, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Taron, représentant Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a été recrutée pour un poste de chef de projet opérationnel achat au ministère de l'économie et des finances du 16 septembre 2019 au 15 septembre 2022. Alors que son contrat devait s'achever mi-septembre 2022, le ministère a publié en mai un avis de vacance pour un poste de " chef de projet plan achat de l'Etat pour les ministères " qui, selon la requérante, est substantiellement différent de celui qu'elle occupait jusqu'alors. Par un courrier du 16 septembre 2022, le secrétariat général du ministère l'informe qu'il s'agit d'une fin de contrat sans mention d'une proposition de renouvellement refusée par la requérante. Toutefois, l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi du 13 octobre 2022 mentionne une " Rupture anticipée d'un CDD, d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de mission à l'initiative du salarié ". Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à la rectification de l'attestation destinée à Pôle Emploi en y apportant la mention " fin de contrat à durée déterminée ", dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

2. En cours d'instance, par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a indiqué qu'une erreur a été commise par l'administration, entraînant la transmission à Mme C d'une attestation Pôle Emploi erronée. Une nouvelle attestation a été communiquée à la requérante avec le motif " fin de contrat à durée indéterminée ". A l'audience, la requérante conclut aux mêmes fins que l'administration à l'exception des conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 2 novembre 2022.

Le juge des référés,

J.-P. B

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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