Legislator Jurisprudence & Législation
2221948 Généré par l'IA

Claimant v. Administration Regarding Driving License Point Deductions and Notifications

Numéro de cause 2221948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of decisions imposing driving license point deductions and a subsequent driving ban stemming from various traffic infractions, arguing a lack of required prior notification of the consequences of these infractions. The court declared the challenge concerning points deducted for two specific infractions inadmissible as those points had already been restored before the suit was filed. However, the court ruled that for several other infractions recorded via automated systems where the administration failed to prove the claimant paid the corresponding increased fines, the required statutory pre-deduction notifications were not legally satisfied, leading to the annulment of the point deductions for those infractions and, consequently, the overall decision invalidating the driving license, ordering the restoration of the improperly removed points.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. Administration Regarding Driving License Point Deductions and Notifications: The court declared the challenge concerning points deducted for two specific infractions inadmissible as those points had already been restored before the suit was filed. However, the court ruled that for several other infractions recorded via automated systems where the administration failed to prove the claimant paid the corresponding increased fines, the required statutory pre-deduction notifications were not legally satisfied, leading to the annulment of the point deductions for those infractions and, consequently, the overall decision invalidating the driving license, ordering the restoration of the improperly removed points.

Mots-clés

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interdiction de conduire notification de la décision ministre de l'intérieur infractions aux règles de la circulation base légale déductions et remboursements

Dispositions légales citées

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article R. 611-7 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section, but not explicitly used in the dispositive orders (Articles 1-5).
article R. 222-13 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section regarding the designation of the deciding magistrate, but not explicitly used in the dispositive orders (Articles 1-5).
article 529-2 du code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
Article 1er
Basis for annulling the minister's decisions regarding point withdrawals following specific traffic offenses.
Article 2
Basis for annulling the final decision (48SI) which declared the driver's license invalid.
Article 3
Basis for ordering the Minister of the Interior to reinstate the illegally withdrawn points within two months.
Article 4
Used to reject the remaining claims in the applicant's request.
Article 5
Procedural order for notifying the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for annulling the minister's decisions regarding point withdrawals following specific traffic offenses.

Article 2

Basis for annulling the final decision (48SI) which declared the driver's license invalid.

Article 3

Basis for ordering the Minister of the Interior to reinstate the illegally withdrawn points within two months.

Article 4

Used to reject the remaining claims in the applicant's request.

Article 5

Procedural order for notifying the judgment to the parties.

Article R. 611-7 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section, but not explicitly used in the dispositive orders (Articles 1-5).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the designation of the deciding magistrate, but not explicitly used in the dispositive orders (Articles 1-5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistré les 20 octobre 2022 et 23 avril 2023, Mme C A épouse B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48SI du 8 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire ;

2°) d'annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés dans un délai de deux mois.

Mme B soutient que :

- elle n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses ;

- la réalité des infractions n'est pas établie dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route.

Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.

Par une lettre du 27 août 2024, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les1er juillet 2019 et 12 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale,

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés à son permis de conduire. Par une décision 48SI en date du 8 septembre 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à Mme B le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. Mme B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que les points retirés à la suite des infractions commises les 1er juillet 2019 et 12 juin 2021 ont été restitués à Mme B antérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation des décisions retirant des points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de ces sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.

4. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les informations mentionnées dans l'avis de contravention sont reprises dans l'avis de majoration de l'amende forfaitaire adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en cas d'absence de paiement de l'amende forfaitaire dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention. En conséquence, lorsque le ministre de l'intérieur prouve que l'avis de contravention ou l'avis de majoration d'amende forfaitaire a été régulièrement notifié à l'intéressé, ou lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et, donc, qu'il a réceptionné l'avis correspondant, il découle de cette constatation, eu égard aux mentions dont l'avis de contravention et l'avis d'amende forfaitaire majorée doivent être revêtus, que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet.

5. Il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé d'information intégral que les infractions commises les 20 août 2018, 17 juin 2018, 31 janvier 2022 1er février 2022, 2 février 2022, 3 février 2022, 4 février 2022 et 12 janvier 2022 ont été relevées par radar automatique ou procès-verbal électronique sans interception du véhicule et qu'elles ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées correspondantes. Or, le ministre n'apporte pas la preuve que Mme B aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information pour ces infractions. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions.

6. En raison de l'annulation des décisions relatives aux infractions commises les 20 août 2018, 17 juin 2018, 31 janvier 2022, 1er février 2022, 2 février 2022, 3 février 2022, 4 février 2022 et 12 janvier 2022, le solde de points affectés au permis de conduire de Mme B est redevenu positif. Par suite, la décision 48SI invalidant son permis de conduire doit également être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à Mme B les points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 20 août 2018, 17 juin 2018, 31 janvier 2022 1er février 2022, 2 février 2022, 3 février 2022, 4 février 2022 et 12 janvier 2022.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de Mme B, à la suite des infractions commises les 20 août 2018, 17 juin 2018, 31 janvier 2022 1er février 2022, 2 février 2022, 3 février 2022, 4 février 2022 et 12 janvier 2022 sont annulées.

Article 2 : La décision 48SI du 8 septembre 2022 du ministre de l'intérieur, en tant qu'elle constate que le permis de conduire de Mme B a perdu sa validité, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 1er.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La magistrate désignée,

M.-C. GIRAUDON

Le greffier,

Y. FADEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2221948