Moroccan National Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Morocco sought the annulment of an administrative order requiring him to leave the French territory within thirty days, arguing the order suffered from incompetence, insufficient motivation, failure to examine his situation, and violation of due process rights. The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the claims for annulment, finding that the order was properly delegated, sufficiently reasoned, followed a complete review of the applicant's circumstances, and did not violate the right to be heard as the applicant had the opportunity to present his situation prior to the decision. Furthermore, the court found the claims regarding the Schengen information system, specific residency rights, and potential breaches of the European Convention on Human Rights (Articles 3 and 8) to be unfounded based on the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Moroccan National Deportation Order Challenge: The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the claims for annulment, finding that the order was properly delegated, sufficiently reasoned, followed a complete review of the applicant's circumstances, and did not violate the right to be heard as the applicant had the opportunity to present his situation prior to the decision. Furthermore, the court found the claims regarding the Schengen information system, specific residency rights, and potential breaches of the European Convention on Human Rights (Articles 3 and 8) to be unfounded based on the evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire).
Cited in the reasoning to dismiss the argument regarding insufficient motivation, but *not* cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
Cited in the reasoning to dismiss the argument regarding insufficient motivation, but *not* cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
Cited in the reasoning to discuss the principle of contradictory examination, but *not* cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
Cited in the reasoning to dismiss an argument, but *not* cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
Cited in the reasoning to dismiss an argument, but *not* cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. D B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de désigner un avocat commis d'office ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet d'effacer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d'audience :
- le rapport de M. A ;
- et les observations de Me Diawara, avocat de M. B, qui, n'ayant pu rencontrer son client avant l'audience, a annoncé son intention de produire une note en délibéré.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 5 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant marocain né le 21 mai 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne au préfet de police d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
3. M. B demande d'enjoindre au préfet d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Toutefois, l'arrêté attaqué n'a pas prévu un tel signalement. Par suite, les conclusions en cause doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à Mme C E, attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cite les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. " Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union également invoqué par le requérant.
8. Si M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense, il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. Au contraire, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interrogé sur sa situation en France, sur l'irrégularité de son séjour, qu'il a reconnue, comme il a souligné ne pas souhaiter quitter le territoire national en cas de mesure d'éloignement prise à son encontre. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la violation des droits de la défense doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision ne lui refuse pas un titre de séjour. Par suite, le moyen soulevé ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
10. En sixième lieu, les circonstances selon lesquelles il serait entré en France au mois de mars 2022 et qu'y réside son beau-frère ne sont pas de nature à regarder les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme ayant été méconnues par la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite, et en tout état de cause, être écarté.
11. Enfin, M. B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
J. ALa greffière,
C. AGRICOLE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2221938/2-2