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2221937 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Mootness and Legal Costs

Numéro de cause 2221937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, alleging precarity due to the inability to secure a meeting, despite having previously missed an appointment scheduled for August. The court determined that the demand for an injunction was moot because, subsequent to the filing of the request, the litigant was issued a new appointment for August 17, 2023, to submit her application for exceptional admission to stay, but the court did rule to require the State to pay the litigant €500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Appointment Mootness and Legal Costs: The court determined that the demand for an injunction was moot because, subsequent to the filing of the request, the litigant was issued a new appointment for August 17, 2023, to submit her application for exceptional admission to stay, but the court did rule to require the State to pay the litigant €500 for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination autorisation de police commandement de payer présentation devant l'autorité honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article was used to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to award costs (frais de l'instance) to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre et 16 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Haik, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour, ce qui la maintient dans une situation de précarité, alors qu'elle remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à lui permettre d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- la préfecture de police n'a jamais donné suite à sa demande de rendez-vous envoyée le 21 juin 2022, postérieurement à la date de convocation prévue pour le 9 août 2022.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 21 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requérante s'est vu délivrer une convocation le 7 juin 2022 pour un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour le 9 août 2022, qu'elle n'a toutefois pas honoré.

Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Tichoux, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à Mme B afin qu'elle se présente le 17 août 2023 à la préfecture de police pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, le cas échéant sous astreinte, sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 1er décembre 2022.

La juge des référés,

J. TICHOUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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