Employer v. Minister of Labor: Judicial Review of Dismissal Authorization Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer sought judicial review to annul the Minister of Labor's decision upholding the refusal to authorize the dismissal of a protected employee, following an initial refusal by the labor inspectorate. The court joined the two related requests and found that the initial decision of the labor inspectorate was rendered moot by a subsequent decision from the Minister on appeal, which also refused authorization, and that a subsequent ministerial decision effectively withdrew the prior implicit dismissal of the appeal, leaving only the Minister's final refusal to authorize the dismissal as the subject of the litigation. The court ultimately rejected the employer's request, reasoning that the initial request for dismissal authorization was invalid because the director who submitted it lacked the necessary delegation of authority from the foundation's board, and this defect was not remedied before the administration ruled, thus the Minister committed no error in law or manifest error of appreciation by refusing authorization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Employer v. Minister of Labor: Judicial Review of Dismissal Authorization Refusal: The court joined the two related requests and found that the initial decision of the labor inspectorate was rendered moot by a subsequent decision from the Minister on appeal, which also refused authorization, and that a subsequent ministerial decision effectively withdrew the prior implicit dismissal of the appeal, leaving only the Minister's final refusal to authorize the dismissal as the subject of the litigation. The court ultimately rejected the employer's request, reasoning that the initial request for dismissal authorization was invalid because the director who submitted it lacked the necessary delegation of authority from the foundation's board, and this defect was not remedied before the administration ruled, thus the Minister committed no error in law or manifest error of appreciation by refusing authorization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the appeals filed by the Foundation Léopold Bellan.
This provision is cited in Article 2 for ordering the Foundation Léopold Bellan to pay a sum to M. B for costs.
This article orders the Foundation Léopold Bellan to pay a sum to M. B under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article rejects the remaining conclusions of the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022 sous le n°2221925, la Fondation Léopold Bellan, représentée par Me Dietsch, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle Paris 13 section 13 de Paris a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. B, ensemble la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion rejetant son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Fondation Léopold Bellan soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d'objet, la décision du 24 mars 2022 ayant disparu de l'ordre juridique.
La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2226984, le 28 décembre 2022 et un mémoire du 8 mars 2024, la Fondation Léopold représentée par Me Dietsch, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, retirant la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulant la décision de l'inspection du travail et rejetant l'autorisant de procéder au licenciement de M. B ;
2°) d'enjoindre à l'inspection du travail de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de M. B dans le délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Fondation Léopold Bellan soutient que :
- la décision du ministre est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 août 2023 et le 27 mars 2024, M. B, représenté par Me Rodrigue, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Fondation Léopold Bellan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail et la décision implicite du ministre sont sans objet et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de Me Blanleul pour M. B, les autres parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La Fondation Léopold Bellan a recruté M. B, le 23 juillet 20214, en qualité de technicien. M. B est titulaire d'un mandat membre du CSE de l'hôpital Leopold Bellan depuis janvier 2020. Par courriel du 17 décembre 2021, la Fondation a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision explicite du 24 mars 2022, l'inspecteur du travail a refusé le licenciement. La Fondation a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 26 avril 2022. Par la requête enregistrée sous le n° 2221925, la Fondation Léopold Bellan demande l'annulation de la décision implicite portant rejet de son recours hiérarchique, ensemble la décision de rejet de sa demande d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail le 24 mars 2022. Par la requête enregistrée sous le n° 2226984, la Fondation demande l'annulation de la décision du 4 novembre 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, retirant la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulant la décision de l'inspection du travail et rejetant l'autorisant de procéder au licenciement de M. B.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2221925 et 2226984 présentées par la Fondation Léopold Bellan sont relatives au même salarié, M. B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la portée du litige :
3. D'une part, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Ainsi, l'annulation, par l'autorité hiérarchique, de la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l'annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l'autorité hiérarchique.
4. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que la décision de l'inspecteur du travail du
24 mars 2022 a été annulée sur recours hiérarchique par la décision du ministre chargé du travail du 4 novembre 2022 et a disparu de l'ordre juridique. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur.
5. D'autre part, la décision implicite de rejet du recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail a été retirée par l'article 1er de la décision du ministre du travail du
4 novembre 2022. Ce retrait, qui est favorable à la société requérante, a ainsi acquis un caractère définitif en cours d'instance. La décision implicite du ministre du travail de rejet du recours hiérarchique ayant disparu de l'ordonnancement juridique, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
6. Il résulte de ce qui précède que le litige ne porte que la décision du ministre du travail en tant qu'elle a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du
4 novembre 2022 :
7. D'une part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
8. D'autre part, en vertu de ces mêmes dispositions, il appartient à l'inspecteur du travail compétent de vérifier la qualité de l'auteur de la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé qui doit être l'employeur ou une personne ayant qualité pour agir en son nom et habilitée à mettre en œuvre la procédure de licenciement. Toutefois, lorsque la demande d'autorisation de licenciement a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour agir au nom de l'employeur, elle peut être régularisée au cours de son instruction par la production de tout acte ou document, régulièrement établi postérieurement à la saisine de l'inspecteur du travail et avant que celui-ci ne statue, donnant pouvoir au signataire de la demande d'autorisation pour mettre en œuvre la procédure en cause.
9. Aux termes des alinéas 3 et 4 de l'article 10 des statuts de la fondation Léopold Ballan : " () Les attributions des responsables et des Directeurs des établissements leur sont définies par note de service qui en précisent la nature et l'étendue. En tout état de cause, ceux-ci ne peuvent agir que par délégation du président du conseil d'administration et demeurent placés hiérarchiquement sous l'autorité du directeur général de la fondation ".
10. Il n'est pas contesté que le président du conseil d'administration de la fondation requérante n'a pas octroyé de délégation au profit du directeur de l'établissement Hôpital Bellan,
M. A. Par suite, M. A, faute de délégation lui permettant d'engager une procédure disciplinaire tendant au licenciement d'un salarié, n'était pas compétent pour solliciter l'autorisation de licencier M. B, la demande d'autorisation de licenciement n'ayant pas été régularisée avant que l'administration ne statue sur celle-ci. Dans ces conditions, le ministre du travail n'a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant d'autoriser le licenciement de M. B.
11. Enfin, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation sur les faits reprochés à M. B sont inopérants à l'encontre de la décision du ministre chargé du travail. Ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la Fondation Léopold Bellan réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la Fondation Léopold Bellan une somme de 1000 euros à verser à M. B au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la Fondation Léopold Bellan sont rejetées.
Article 2 : La Fondation Léopold Bellan versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Fondation Léopold Bellan, au ministre du travail et de l'emploi et à M. B.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Merino, première conseillère
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
T. RENVOISE
Le président
J.-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2221925/3-3
N°2226984/3-3