Legislator Jurisprudence & Législation
2221916 Généré par l'IA

Inmate v. Administration Regarding Access to Strip Search and Incident Documents

Numéro de cause 2221916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An inmate sought judicial review after the administration implicitly refused to provide copies of all decisions ordering strip searches since January 2022, and documents related to alleged violence on April 9 and April 19, 2022, specifically requesting transmission to his counsel via email as per his initial request. The court ruled that the administration's partial or non-electronic communications did not satisfy the requirements for access to administrative documents, rendering the request for strip search orders and documents related to the April 9th incident not moot and justifying the annulment of the implicit refusals; however, the claim for documents concerning April 19th was rejected as no related incident reports were found to exist. Consequently, the administration was ordered to provide the requested documents regarding strip searches and the April 9th incident to the counsel via email within one month, and the state was ordered to pay the inmate's lawyer costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Inmate v. Administration Regarding Access to Strip Search and Incident Documents: The court ruled that the administration's partial or non-electronic communications did not satisfy the requirements for access to administrative documents, rendering the request for strip search orders and documents related to the April 9th incident not moot and justifying the annulment of the implicit refusals; however, the claim for documents concerning April 19th was rejected as no related incident reports were found to exist. Consequently, the administration was ordered to provide the requested documents regarding strip searches and the April 9th incident to the counsel via email within one month, and the state was ordered to pay the inmate's lawyer costs.

Mots-clés

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accès aux documents contrôle juridictionnel état requis mandat de perquisition internement administratif frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the order annulling the implicit rejection decision regarding the first request (case 2221916).

Article 2

This article contains the order partially annulling the implicit rejection decision regarding the second request (case 2302559).

Article 3

This article contains the order compelling the Minister of Justice to communicate the requested documents.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for issuing the mandatory injunctions in Articles 8 and 13.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 4 as the basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in Article 4 as the basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022 sous le n° 2221916, et un mémoire, enregistré le 28 février 2023, M. A B, représenté par Me Alexandre Ciaudo, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Paris La Santé a refusé de lui communiquer une copie de la totalité des décisions ayant ordonné ses fouilles à nu depuis le 29 janvier 2022 ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Paris La Santé de lui communiquer une copie de la totalité des décisions ayant ordonné ses fouilles à nu depuis le 29 janvier 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient, dans le dernier état de sa requête, que :

- les documents, à supposer qu'ils lui aient été remis, n'ayant pas été communiqués à son conseil par voie électronique comme il l'avait demandé, sa requête est recevable ;

- en application des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents qu'il a demandés lui sont communicables.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les documents demandés par M. B lui ayant été communiqués le 17 juin 2022, la requête est dépourvue d'objet et dès lors irrecevable.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022.

II.- Par une requête, enregistrée le 6 février 2023 sous le n° 2302559, et un mémoire, enregistré le 29 août 2023, M. A B, représenté par Me Alexandre Ciaudo, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Paris La Santé a refusé de lui communiquer une copie des comptes rendus d'incident et de tous documents relatifs aux violences pratiquées sur lui le 9 avril 2022 et le 19 avril 2022 ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Paris La Santé de lui communiquer une copie des comptes rendus d'incident et de tous documents relatifs aux violences pratiquées sur lui le 9 avril 2022 et le 19 avril 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient, dans le dernier état de sa requête, que :

- les documents relatifs aux évènements du 9 avril 2022, à supposer qu'ils lui aient été remis, n'ayant pas été communiqués à son conseil par voie électronique comme il l'avait demandé, et les violences subies le 19 avril 2022 étant attestées, sa requête est recevable ;

- en applications des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents qu'il a demandés lui sont communicables.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les documents demandés par M. B relatifs aux évènements du 9 avril 2022 lui ayant été communiqués le 12 juillet 2022, la requête est sur ce point dépourvue d'objet ;

- aucun évènement n'ayant été consigné à la date du 19 avril 2022, les documents demandés par M. B relatifs à ces évènements n'existent pas et ne peuvent dès lors lui être communiqués.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 2221916 et n° 2302559, présentées pour M. A B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

2. Par un courrier du 27 avril 2022 reçu le 28 avril 2022, M. B, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Paris La Santé, a demandé à son directeur, par l'intermédiaire de son conseil, la communication par courrier électronique d'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné ses fouilles à nu depuis le 29 janvier 2022. Le 31 mai 2022, en l'absence de réponse, il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui, par un avis du 22 juin 2022, a déclaré la demande sans objet. Par sa première requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, du silence gardé par le directeur du centre pénitentiaire de Paris La Santé, plus de deux mois à compter de la saisine de la CADA sur sa demande de communication. Par un second courrier du 24 mai 2022 reçu le même jour, il a demandé au directeur du centre pénitentiaire de Paris La Santé, toujours par l'intermédiaire de son conseil, la communication par courrier électronique d'une copie des comptes rendus d'incident et de tous documents relatifs aux violences pratiquées sur lui le 9 avril 2022 et le 19 avril 2022. Le 29 juin 2022, en l'absence de réponse, il a saisi la CADA qui, par un avis du 27 juillet 2022, a déclaré sa demande sans objet en tant qu'elle tend à la communication des documents relatifs au 9 avril 2022 et a émis un avis favorable à sa demande en tant qu'elle tend à la communication des documents, s'ils existent, relatifs au 19 avril 2022. Par sa seconde requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, du silence gardé par le directeur du centre pénitentiaire de Paris La Santé plus de deux mois à compter de la saisine de la CADA sur sa seconde demande de communication.

Sur la requête n° 2221916 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :

3. Aux termes de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / () / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / () ". Aux termes de l'article R. 311-10 du même code : " Lorsqu'un document est détenu par l'une des administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sur un support électronique et que le demandeur souhaite en obtenir copie sur un support identique ou compatible avec celui utilisé par cette administration, celle-ci indique au demandeur les caractéristiques techniques de ce support. Elle lui indique également si le document peut être transmis par voie électronique ".

4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le demandeur sollicite la délivrance d'une copie d'un document communicable, l'autorité compétente, sous réserve notamment de considérations liées à ses possibilités techniques, est tenue de délivrer cette copie à l'intéressé, qui a le choix du mode d'accès au document en cause. Dès lors, la notification, le 17 juin 2022, par un agent du bureau de gestion de la détention du centre pénitentiaire de Paris La Santé à M. B d'un courrier accompagné d'une copie de divers documents, dont l'extrait du détail d'une fouille individuelle, alors qu'il avait demandé la communication d'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné ses fouilles à nu depuis le 29 janvier 2022 à son conseil par courrier électronique et que l'administration ne fait pas valoir de considérations liées à ses possibilités techniques, ne répond pas aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration et doit être regardée, ainsi que le fait valoir M. B, comme équivalant à un refus de communication. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que la requête est dépourvue d'objet, doit être écartée.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300­2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ".

6. Il est constant qu'en application de ces dispositions, les documents demandés sont des documents administratifs en principe communicables à l'intéressé. L'administration n'oppose pas de considérations liées à ses possibilités techniques, la numérisation d'un document détenu sous format papier pour son envoi en pièce jointe à un courrier électronique étant d'ailleurs techniquement comparable, eu égard aux fonctions courantes des photocopieurs numériques dont l'utilisation est aujourd'hui usuelle, à sa photocopie pour le remettre en main propre, et l'envoi en pièce jointe à un courrier électronique d'un document détenu sous format numérique techniquement plus simple que son impression pour le remettre en main propre.

7. Dès lors, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de communiquer ces documents à son conseil par courrier électronique, le garde des sceaux, ministre de la justice, a méconnu les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration et, par suite, à demander l'annulation de la décision attaquée.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné les fouilles à nu de M. B depuis le 29 janvier 2022 soit communiquée à son conseil par courrier électronique. Sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à cette communication dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur la requête n° 2302559 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4, la notification, le 12 juillet 2022, par un agent du bureau de gestion de la détention du centre pénitentiaire de Paris La Santé à M. B d'un compte rendu d'incident du 9 avril 2022 relatif à des faits intervenus le même jour accompagné de trois comptes rendus des 30 avril et 2 mai 2022 relatifs aux mêmes faits, alors qu'il en avait demandé la communication à son conseil par courrier électronique et que l'administration ne fait pas valoir de considérations liées à ses possibilités techniques, ne répond pas aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration et doit être regardée, ainsi que le fait valoir M. B, comme équivalant à un refus de communication. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que la requête est dépourvue d'objet en tant qu'elle tend à la communication de ces documents, doit être écartée.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de lui communiquer par courrier électronique une copie des comptes rendus d'incident et de tous documents relatifs aux violences pratiquées sur lui le 9 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a méconnu les dispositions précitées au point 5 des articles L. 300-2 et L 311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, par suite, à demander l'annulation dans cette mesure de la décision attaquée.

11. En deuxième lieu, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient qu'aucun évènement n'a été consigné à la date du 19 avril 2022 et produit une copie écran transmise le 29 juillet 2022 par le service du droit pénitentiaire de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris en réponse à une demande de la sous-direction des affaires juridiques du secrétariat général du ministère de la justice du 28 juillet 2022 des résultats d'une recherche effectuée dans le logiciel où sont enregistrés les incidents et observations relatifs aux personnes détenues ne faisant apparaître, concernant M. B, que trois résultats correspondant à trois comptes rendus d'incidents, datés des 30 septembre 2021, 24 janvier 2022 et 9 avril 2022. Si M. B fait valoir qu'il a subi des violences le 19 avril 2022, il ressort des pièces du dossier, en particulier de son courrier à l'observatoire international des prisons (OIP) du 23 avril 2022 et d'un certificat médical du 22 avril 2022, que, s'il a dénoncé à l'OIP des menaces proférées contre lui le 19 avril 2022 par un surveillant alors qu'il s'était mis à l'écart et qui ont ainsi pu passer inaperçues, il a déclaré au médecin qui l'a examiné le 22 avril 2022 avoir été victime d'une agression le 9 avril 2022 sans faire état des évènements du 19 avril 2022. En outre, ce médecin a retrouvé, outre les lésions déjà décrites dans un précédent certificat du 11 avril 2022, soit antérieurement au 19 avril 2022, une douleur de l'articulation acromio-claviculaire droite et une douleur au niveau de l'articulation interphalangienne du pouce droit dont il ne précise pas l'origine. Dès lors, l'inexistence des documents demandés doit être regardée comme établie. Par suite, en en refusant la communication, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle refuse la communication à son conseil par courrier électronique d'une copie des comptes rendus d'incident et de tous documents relatifs aux violences pratiquées sur lui le 9 avril 2022.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

13. En raison du motif qui la fonde, l'annulation partielle de la décision attaquée implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une copie des comptes rendus d'incident et de tous documents relatifs aux violences pratiquées sur M. B le 9 avril 2022 soit communiquée à son conseil par courrier électronique. Sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à cette communication dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

14. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour chacune des deux requêtes. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. B, renonce, pour chaque requête, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo, pour chaque requête, d'une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice, née le 31 juillet 2022 est annulée.

Article 2 : La décision implicite de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice, née le 29 août 2022 est annulée en tant qu'elle refuse la communication au conseil de M. B par courrier électronique d'une copie des comptes rendus d'incident et de tous documents relatifs aux violences pratiquées sur celui-ci le 9 avril 2022.

Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de communiquer au conseil de M. B par courrier électronique, d'une part, une copie de la totalité des décisions ayant ordonné les fouilles à nu de M. B depuis le 29 janvier 2022 et, d'autre part, une copie des comptes rendus d'incident et de tous documents relatifs aux violences pratiquées sur M. B le 9 avril 2022, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Ciaudo une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Ciaudo renonce, pour chaque requête, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Alexandre Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

M. Medjahed, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

Le rapporteur,

S. JULINET

La présidente,

S. AUBERT

La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2221916 et 2302559