Legislator Jurisprudence & Législation
2221914 Généré par l'IA

Detainee v. Prefecture: Deportation Order Upheld for Sex Offender

Numéro de cause 2221914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained in a retention center sought the annulment of an order to leave French territory, the refusal of a voluntary departure period, the designation of the destination country, and a two-year re-entry ban, alleging insufficient motivation and failures to properly examine his situation, including claims related to medical conditions and family ties protected under human rights conventions. The court dismissed all claims because the challenged orders were sufficiently motivated by the individual's status as a registered sex offender with violent history, his lack of valid identity documents, failure to prove continuous residence or the severity of his medical needs requiring untreatable care abroad, and insufficient demonstration of deep family integration, concluding that the individual constituted a threat to public order and that the initial order to leave was lawful, thereby validating the subsequent decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee v. Prefecture: Deportation Order Upheld for Sex Offender: The court dismissed all claims because the challenged orders were sufficiently motivated by the individual's status as a registered sex offender with violent history, his lack of valid identity documents, failure to prove continuous residence or the severity of his medical needs requiring untreatable care abroad, and insufficient demonstration of deep family integration, concluding that the individual constituted a threat to public order and that the initial order to leave was lawful, thereby validating the subsequent decisions.

Mots-clés

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menace pour l'ordre public renvoi légitime statut de séjour interdiction d'entrée droit de rétention départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although claimed by the applicant (point 3 of the request), this provision regarding legal costs was not mentioned in the final dispositive orders (Articles 1 and 2). Therefore, it is excluded based on the rules.
article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
Cited for the designation of the reporting magistrate (M. C) who ruled on the case.
Article 1er
This article explicitly states that the applicant's request is rejected, forming the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the applicant's request is rejected, forming the final decision.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited for the designation of the reporting magistrate (M. C) who ruled on the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although claimed by the applicant (point 3 of the request), this provision regarding legal costs was not mentioned in the final dispositive orders (Articles 1 and 2). Therefore, it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 octobre et le 2 novembre 2022, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'ensemble des décisions :

- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'une insuffisance d'examen de sa situation ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire :

-la décision méconnaît les articles R.611-1 et R.611- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entaché d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une manifeste d'appréciation ;

Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

- la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. C ;

- Les observations orales de Me Bertro, représentant M. A,

- les observations de Me Schwilden représentant le préfet de police ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B A né le 23 juillet 1976, demande l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

Sur l'ensemble des décisions :

2. Les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des considérations de droit et fait, qui en constituent le fondement notamment la circonstance que l'intéressé ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, ne peut présenter de papier d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il est enregistré au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et a été signalé pour des faits de viol sur un mineur de quinze ans et sur personne étant ou ayant été conjoint. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.

3. Il ne ressort pas des décisions attaquées que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelles à la situation de M. A.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Si M. A produit de nombreux résultats d'examens médicaux et dit être atteints de graves pathologies, il ne verse au dossier aucun certificat médical récent précisant les traitements qu'il suivrait actuellement hormis la récurrence d'un état lié à l'addiction. En tout état de cause, il n'établit pas qu'il ne pourrait suivre de traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

5. M. A constitue une menace pour l'ordre public au regard des faits de viol pour lesquels il est enregistré au ficher des auteurs d'infraction sexuelles, malgré la présence en France d'une partie importante de sa famille même en situation régulière, l'intéressé ne manifestant aucune intégration en France ni ne justifiant de son adresse en sa qualité de personne enregistrée au fichier des auteurs d'infractions à caractère sexuel. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

6.Si M. A soutient qu'il réside sur le territoire français depuis onze ans et que sa mère, sa grande-sœur, ses neveux et nièces vivent en France en situation régulière, en tout état de cause, il n'en justifie pas d'une part et, d'autre part, n'établit pas l'intensité de ses liens avec sa famille. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être cartés.

Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

7. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation du refus de délai de départ volontaire doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8.L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

9. M. A n'établit pas le type de traitement qu'il suivrait et dit ne n'avoir pas suivi de traitement en raison de sa précarité sans apporter d'autre précisions. Il n'établit pas qu'il ne pourrait suivre des soins adaptés à son état dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10.L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.

11. Pour le même motif que celui retenu au point 3, M. A n'établissant aucune circonstance humanitaire qui autoriserait son maintien en France et n'ayant pas cherché à régulariser sa situation depuis 2015, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de cette décision doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Lu en audience publique le 7 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

P. CLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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