Applicant v. State: Failure to Provide Rehousing Following Mediation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought damages from the State due to its failure to provide rehousing following a mediation commission's decision in May 2021 recognizing her priority status for urgent rehousing as a household of three, compounded by ongoing occupancy issues and pest infestation. The court found that the State's failure to offer rehousing within the mandated six-month period, commencing November 27, 2021, constituted a fault engaging its liability for resulting non-pecuniary damages stemming from the prolonged substandard living conditions; consequently, the State was ordered to pay the applicant €2,500 for troubles in her living conditions, while claims for direct financial loss and legal costs under specific articles were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, articles L. 723-3 et R. 723- 26- 1 du code de la sécurité sociale; Applicant v. State: Failure to Provide Rehousing Following Mediation Decision: The court found that the State's failure to offer rehousing within the mandated six-month period, commencing November 27, 2021, constituted a fault engaging its liability for resulting non-pecuniary damages stemming from the prolonged substandard living conditions; consequently, the State was ordered to pay the applicant €2,500 for troubles in her living conditions, while claims for direct financial loss and legal costs under specific articles were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the substantive order, condemning the State to pay a sum to the applicant.
This article dictates the rejection of the remainder of the applicant's claims.
Cited in the reasoning (point 6) explaining why no application of this article concerning costs under CJR is made in the final orders.
Cited in the reasoning (point 6) explaining why no application of this article concerning costs under legal aid is made in the final orders.
Cited in the reasoning (point 6) explaining why no application of these articles concerning costs is made in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, un mémoire enregistré le 5 mars 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 06 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Perez, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 15 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723- 26- 1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit un préjudice financier au regard du loyer qu'elle verse et au regard des troubles dans ses conditions d'existence, encore accentués du fait de la présence de nuisible dans l'appartement, en conséquence de la carence fautive de l'État à les reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 21 décembre 2022, Mme A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Perez pour la requérante.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, par une décision du 27 mai 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu'elle était logée dans des locaux sur occupés avec au moins une personne mineure ou handicapée à charge et qu'elle est dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 27 novembre 2021 à l'égard de Mme A.
Sur les préjudices :
4. Il n'est pas contesté que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste et s'est même dégradée au regard de la présence de nuisibles dans l'appartement. Compte tenu des conditions de logement qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de la requérante, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence depuis le 27 novembre 2021 y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
5. Si la requérante fait valoir qu'au regard du montant du loyer qu'elle verse et du loyer probablement moins élevé du logement qui lui sera proposé, elle subit un préjudice financier, l'absence de caractère certain de celui-ci ne peut conduire qu'au rejet de ses conclusions sur ce point.
Sur les frais de l'instance :
6. La requérante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 2 500 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Perez.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le président,
J.C. C
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2221909/4-1