Legislator Jurisprudence & Législation
2221898 Généré par l'IA

Police Prefect Obligation to Schedule Appointment vs. Classification of Residence Application

Numéro de cause 2221898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and an order compelling the police prefect to schedule an appointment for the issuance of a receipt with a work authorization, arguing urgency because they met the conditions for a "private and family life" residence permit and faced removal risk, despite their application being classified as closed without a formal refusal. The court rejected the request for provisional legal aid as the individual did not customarily and regularly reside in France and found that the core relief sought—compelling an appointment—necessarily obstructed the execution of the prior administrative decision to classify the application without further processing, thus violating the condition that a measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code cannot stand in the way of an administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Police Prefect Obligation to Schedule Appointment vs. Classification of Residence Application: The court rejected the request for provisional legal aid as the individual did not customarily and regularly reside in France and found that the core relief sought—compelling an appointment—necessarily obstructed the execution of the prior administrative decision to classify the application without further processing, thus violating the condition that a measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code cannot stand in the way of an administrative decision.

Mots-clés

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requête en nomination assistance judiciaire provisoire préfet de police autorisations de séjour devoirs de famille éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's entire request in the dispositive order.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the petition as the basis for the request, and the court analyzed the substance of the request based on this standard.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Loques, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse se voir délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est avérée dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", qu'il est en situation irrégulière et donc exposé à un risque d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que sa demande de titre de séjour a été classée sans suite et qu'il ne s'est pas vu notifier de décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A a fait l'objet d'une décision de classement sans suite et que la requête en référé est susceptible d'y faire obstacle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Tichoux, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Il résulte des dispositions des articles 3 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 que l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accordée à un étranger dans le cadre d'un référé mesures utiles que s'il réside habituellement et régulièrement en France ou justifie d'une situation particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. M. A ne remplissant pas la première condition et ne justifiant pas de la seconde, ses conclusions à fin d'admission de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait toutefois, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure qui présenterait un caractère définitif.

4. En l'espèce, les conclusions de M. A tendent directement à faire obstacle à la décision de classement sans suite prise par le préfet de police le 28 juillet 2022. Dès lors, la mesure sollicitée fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision administrative en cause. La requête de M. A doit par voie de conséquence être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 8 décembre 2022.

La juge des référés,

J. TICHOUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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