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2221874 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Manifestly Unfounded Rejection Based on Insufficient Evidence of Homosexual Persecution

Numéro de cause 2221874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained in an airport waiting zone sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting his asylum application, asserting that the rejection, based on the claim that the request was "manifestly unfounded" under relevant law, constituted an error of assessment. The court upheld the rejection, reasoning that the applicant's declarations regarding his life experiences as a homosexual, including persecution fears leading to his flight from his home country, lacked sufficiently detailed and personalized elements, being characterized by confusion and contradictions, thus failing to establish that he faced personal persecution due to his sexual orientation and confirming that the Minister reasonably deemed the asylum application manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Asylum Seeker Challenges Manifestly Unfounded Rejection Based on Insufficient Evidence of Homosexual Persecution: The court upheld the rejection, reasoning that the applicant's declarations regarding his life experiences as a homosexual, including persecution fears leading to his flight from his home country, lacked sufficiently detailed and personalized elements, being characterized by confusion and contradictions, thus failing to establish that he faced personal persecution due to his sexual orientation and confirming that the Minister reasonably deemed the asylum application manifestly unfounded.

Mots-clés

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persécution déterminante pour l'asile ministre de l'intérieur demande d'asile de Roma révocation de la qualité de réfugié appréciation des preuves absence de persécution

Dispositions légales citées

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article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This order rejects the request, which is the final disposition of the case, although it does not explicitly cite the substantive legal basis for the rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This order rejects the request, which is the final disposition of the case, although it does not explicitly cite the substantive legal basis for the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. A E D, représenté par Me Goba, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Goba, représentant M. D, assisté de M. B, interprète en comorien ;

- et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. D, ressortissant comorien né le 26 décembre 1996, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de

M. D telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, qui se déclare de nationalité comorienne, soutient avoir pris conscience de son homosexualité à l'adolescence et avoir entretenu depuis des relations homosexuelles. Il affirme avoir été victime d'insultes et de menaces de la part de personnes qui le connaissaient et de sa famille, notamment de son père qui aurait proféré des menaces de mort à son encontre, et avoir fui son pays notamment par crainte de ce dernier. Réfugié en Tanzanie, il aurait fait la rencontre d'un professeur de langue soihili avec lequel il aurait entretenu une relation mais dénoncé sur les réseaux sociaux, il aurait été contraint de venir se réfugier en France où résident notamment sa mère et plusieurs membres de sa fratrie. Il indique que son retour aux Comores, où l'homosexualité est pénalement réprimée, serait dangereux.

5. Toutefois, les déclarations de M. D sont dénuées d'éléments circonstanciés et personnalisés notamment sur la prise de conscience de son attirance pour les hommes et les relations homosexuelles qu'il indique avoir entretenues. Ses propos confus et empreints de contradictions sont dépourvus de toute crédibilité en ce qui concerne son parcours de vie en tant qu'homosexuel et sa connaissance du rejet social que son orientation sexuelle occasionnerait. Dès lors, le requérant n'établit pas être personnellement persécuté en raison de son orientation sexuelle. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. D, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire des Comores ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. L'attestation de témoignage des supposés amis de la mère du requérant et de son beau-frère ne sont pas davantage de nature, compte tenu de leur caractère insuffisamment circonstancié, à caractériser l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 octobre 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Jugement rendu en audience publique le 24 octobre 2022.

La magistrate désignée,

C. C

La greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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