State Liability for Failure to Rehouse Homeless Priority Claimant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought damages from the State for the failure to be rehoused after a mediation commission declared them a priority case in June 2019 due to homelessness. The court determined that the State's failure to offer rehousing within the mandated six-month period, commencing December 27, 2019, constituted a fault engaging its liability for resulting disturbances to the claimant's living conditions. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €1,200 to compensate for all damages, including moral prejudice, sustained from that date until the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Homeless Priority Claimant: The court determined that the State's failure to offer rehousing within the mandated six-month period, commencing December 27, 2019, constituted a fault engaging its liability for resulting disturbances to the claimant's living conditions. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €1,200 to compensate for all damages, including moral prejudice, sustained from that date until the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the decision, ordering the State to pay a sum of money.
This article disposes of the remaining claims in the request by rejecting them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Laville, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute au motif qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence, du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 août 2022, M. B bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. C a lu son rapport au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 27 juin 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est dépourvu de logement. La décision vaut pour une personne. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 27 décembre 2019 à l'égard de M. B.
Sur les préjudices :
4. La situation du requérant n'a pas changé. Compte tenu des conditions de logement qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence depuis le 27 décembre 2019 y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 200 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le président,
J.C. C
La greffière,
J. IANNIZZI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2221868/4-1