Legislator Jurisprudence & Législation
2221839 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Residence Permit Challenge

Numéro de cause 2221839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a police prefect's decision from July 22, 2022, which refused to grant a residence permit for private and family life, arguing various grounds including incompetence of the signatory, insufficient motivation, failure to examine the case, and violation of specific code articles and human rights convention provisions. However, the court ruled based on the applicant's subsequent filing on November 8, 2023, in which the applicant declared an unequivocal withdrawal (désistement) of the entire request, thus formally accepting the withdrawal and concluding the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Residence Permit Challenge: However, the court ruled based on the applicant's subsequent filing on November 8, 2023, in which the applicant declared an unequivocal withdrawal (désistement) of the entire request, thus formally accepting the withdrawal and concluding the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation de police droit de rétractation annulation de la naturalisation facilitée griefs de droits humains mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, sur le fondement de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article formalizes the court's acceptance of the petitioner's withdrawal of the action (désistement d'instance).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formalizes the court's acceptance of the petitioner's withdrawal of the action (désistement d'instance).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Audrain, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de la décision contestée est incompétent ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2022.

Par un acte enregistré le 8 novembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

2. Par un acte enregistré le 8 novembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

L. LAFORÊT

La présidente,

J. EVGÉNAS

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/2-1