Legislator Jurisprudence & Législation
2221829 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge Dismissed for Lack of Evidence

Numéro de cause 2221829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a Tunisian national whose prior request for residency renewal on medical grounds was denied in 2015, leading to an initial expulsion order he did not obey, sought the annulment of subsequent 2022 prefectural orders that mandated his immediate departure from French territory, set his country of removal, and imposed a two-year re-entry ban. The court rejected the challenge, finding that the claimant failed to provide any evidence to support his assertion that these contested expulsion and re-entry ban orders constituted a manifest error of assessment by the police prefect.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Expulsion Order Challenge Dismissed for Lack of Evidence: The court rejected the challenge, finding that the claimant failed to provide any evidence to support his assertion that these contested expulsion and re-entry ban orders constituted a manifest error of assessment by the police prefect.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement motif d'expulsion interdiction d'entrée départ du pays retrait de la nationalité retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the final operative order rejecting the appellant's request.
Article 2
This article dictates how the judgment will be served upon the parties.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final operative order rejecting the appellant's request.

Article 2

This article dictates how the judgment will be served upon the parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. C A, représenté par la SELARL LD Cren, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 17 octobre 2022 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'une part, et lui a interdit le retour pour une durée de vingt-quatre mois, d'autre part ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Il soutient que les arrêtés contestés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 21 février 1972 et entré en France en 2007 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour pour des motifs médicaux dont il a sollicité le renouvellement, lequel lui a été refusé par un arrêté du 31 mars 2015 du préfet de police de Paris, lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office, qu'il n'a pas exécuté. Par deux arrêtés du 17 octobre 2022, le préfet de police, d'une part, l'a obligé, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article

L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et, d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation de ces arrêtés.

2. Si le requérant soutient que les arrêtés sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucun élément, en tout état de cause, de nature à l'établir. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;

- M. Hémery, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

H. B

L'assesseure la plus ancienne,

N. Marik-DescoingsLa greffière,

A. Heeralall

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8