Legislator Jurisprudence & Législation
2221807 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Due to Inadequate Medical Treatment Abroad

Numéro de cause 2221807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order mandating immediate departure from French territory, setting the destination country, imposing a one-year re-entry ban, and flagging them in the Schengen information system, arguing the decision was adopted without considering their personal situation, lacked proper motivation, and violated multiple legal provisions, including those concerning severe health conditions. The court reasoned that the administrative decision violated the requirement under the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, specifically Article L. 611-3, 9°, because the applicant, suffering from HIV requiring a specific tritherapy, could not receive appropriate, essential treatment in their country of return, a fact not effectively challenged by the administration, leading to the annulment of the departure order and all consequential decisions, and ordering the competent prefect to re-examine the situation within one month.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Annulment of Departure Order Due to Inadequate Medical Treatment Abroad: The court reasoned that the administrative decision violated the requirement under the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, specifically Article L. 611-3, 9°, because the applicant, suffering from HIV requiring a specific tritherapy, could not receive appropriate, essential treatment in their country of return, a fact not effectively challenged by the administration, leading to the annulment of the departure order and all consequential decisions, and ordering the competent prefect to re-examine the situation within one month.

Mots-clés

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départ du pays motifs médicaux interdiction d'entrée droit au retour recours en annulation insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros à verser à Me Semak, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, à lui-même.
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited in the reasoning leading to the decision not to rule on provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the main ground for annulling the decision ordering the applicant to leave French territory.

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These provisions were cited in the final order for awarding costs to the lawyer.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the reasoning leading to the decision not to rule on provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 octobre et le

1er décembre 2022, M. E B C, représenté par Me Semak, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros à verser à Me Semak, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, à lui-même.

M. B C soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- a été adoptée sans examen de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur de fait et en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

La décision refusant un délai de départ volontaire :

- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- a été signée par une autorité incompétente ;

- n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

- méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

La décision fixant le pays de destination :

- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- a été signée par une autorité incompétente ;

- n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ;

- a été signée par une autorité incompétente ;

- n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

- méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 novembre et 2 décembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.

Par une décision du 30 novembre 2022, M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 décembre 2022, en présence de Mme Agricole, greffière d'audience :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Bengadi, représentant M. B C, assisté de M. D, interprète en langue espagnole.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E B C, ressortissant péruvien, né le 6 juillet 1994 à Lambayeque, demande l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. " Par une décision du 30 novembre 2022, M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "

4. M. B C souffre d'une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), diagnostiquée au mois de février 2021, et suit une trithérapie nécessitant la prise quotidienne de trois molécules, en l'espèce le bictégravir, la lamivudine et le tenovofir alafenamide. Il soutient qu'il ne peut bénéficier au Pérou des médicaments nécessaires au traitement de sa pathologie et produit plusieurs documents, dont notamment la liste nationale des médicaments essentiels au Pérou établie par le ministre de la santé le 28 décembre 2018, qui ne comprend qu'une des trois molécules utilisées dans son traitement par trithérapie. Le requérant produit par ailleurs un certificat médical en date du 21 octobre 2022 par lequel le praticien hospitalier qui le suit à l'hôpital Ambroise Paré, qui relève de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, atteste de la nécessité de la prise quotidienne de son traitement et des conséquences d'une exceptionnelle gravité que pourrait entraîner l'interruption de ce traitement. Si ce certificat médical est postérieur de quatre jours à la décision attaquée, il fait état de circonstances antérieures et peut par suite être pris en compte dans le cadre de la présente instance. Le préfet de la Moselle, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ni la gravité de la pathologie de l'intéressé, ni l'indisponibilité alléguée des soins dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée doit être regardée comme méconnaissant les dispositions précitées de l'article L. 611-1, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit, pour ce motif, être annulée. Cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 17 octobre 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'examiner à nouveau la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il y a enfin lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Semak, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B C relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 17 octobre 2022 du préfet de la Moselle est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent d'examiner à nouveau la situation administrative de M. B C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Semak une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B C, à Me Amélie Semak et au préfet de la Moselle.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

J. ALa greffière,

C. AGRICOLE

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2221807/2-