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2221787 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Priority Rehousing Order

Numéro de cause 2221787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for prejudice suffered due to the failure to provide rehousing after being recognized as a priority case by a mediation commission concerning a household of six people, which decision the State failed to implement within the statutory six-month period, despite a subsequent court order to do so. The court found that the State's culpable failure to execute the priority rehousing decision, beginning on the day after the six-month deadline expired, engaged its liability for the resulting ongoing disturbances in living conditions, including moral prejudice, and thus ordered the State to pay the claimant €4,500, rejecting the claim for legal fees due to the claimant benefiting from full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Execute Priority Rehousing Order: The court found that the State's culpable failure to execute the priority rehousing decision, beginning on the day after the six-month deadline expired, engaged its liability for the resulting ongoing disturbances in living conditions, including moral prejudice, and thus ordered the State to pay the claimant €4,500, rejecting the claim for legal fees due to the claimant benefiting from full legal aid.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État commandement de payer indemnité pleine et entière délai légal violation d'une obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim for costs under Article 2, as the applicant benefited from legal aid.
Article 1er
This article contains the final order condemning the State to pay a sum of money to Mme A.
Article 2
This article contains the final order rejecting the remainder of the requests.
Article 3
This article contains the final order regarding the notification of the judgment.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim for costs under Article 2, as the applicant benefited from legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a sum of money to Mme A.

Article 2

This article contains the final order rejecting the remainder of the requests.

Article 3

This article contains the final order regarding the notification of the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim for costs under Article 2, as the applicant benefited from legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim for costs under Article 2, as the applicant benefited from legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Courtois, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement assortie des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice matériel et moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 15 novembre 2022, Mme A a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Hubert, substituant Me Courtois, pour Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, par une décision du 15 avril 2021 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement depuis plus de six mois. La décision vaut pour six personnes. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Par ordonnance du 4 février 2022, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de la requérante sous astreinte de 550 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2022, ce qu'il n'a pas fait. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 15 octobre 2021 à l'égard de la requérante.

Sur les préjudices :

4. Il n'est pas contesté que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. Compte tenu des conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes concernées, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence depuis le 15 octobre 2021 y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 4 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

5. La requérante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 4 500 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Courtois.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le président,

J.C. C

La greffière,

J. IANNIZZI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1