State Liability for Failure to Provide Timely Rehousing to Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found the State liable for damages because it failed to provide suitable rehousing to an applicant who had been recognized as a priority case by a mediation commission due to being homeless and staying with a private individual. The court reasoned that the State's failure to offer rehousing within the six-month statutory period following the commission's decision constituted a fault engaging its responsibility for the resulting disturbances in the applicant's living conditions, including moral prejudice, from the expiration of that deadline onward. Consequently, the State was ordered to pay a fixed sum of 500 euros for all prejudice sustained, and the claim for legal fees was rejected due to the applicant benefiting from full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Provide Timely Rehousing to Priority Applicant: The court reasoned that the State's failure to offer rehousing within the six-month statutory period following the commission's decision constituted a fault engaging its responsibility for the resulting disturbances in the applicant's living conditions, including moral prejudice, from the expiration of that deadline onward. Consequently, the State was ordered to pay a fixed sum of 500 euros for all prejudice sustained, and the claim for legal fees was rejected due to the applicant benefiting from full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order condemns the State to pay a sum to the applicant.
This order rejects the remainder of the applicant's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 200 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice matériel et moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 3 février 2023, Mme A a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. C a lu son rapport lors de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, par une décision du 2 décembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. La décision vaut pour une personne. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 2 juin 2022 à l'égard de la requérante.
Sur les préjudices :
4. Il n'est pas contesté que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. Compte tenu des conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence depuis le 2 juin 2022 y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
5. La requérante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 500 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Tomas.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le président,
J.C. C
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2221783/4-1