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2221780 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Rehouse Following Priority Determination

Numéro de cause 2221780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for damages resulting from the failure to be rehoused following a decision by the mediation commission on May 23, 2019, which recognized her as a priority case due to an eviction threat, arguing the State's inaction constituted a breach of its obligation under housing law. The court ruled that the State's failure to offer rehousing within the six-month statutory period, starting November 23, 2019, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting hardships in living conditions, and awarded the claimant €1,500 for all damages sustained from that date, along with costs payable to her counsel, while rejecting the remainder of the claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Claimant v. State: Failure to Rehouse Following Priority Determination: The court ruled that the State's failure to offer rehousing within the six-month statutory period, starting November 23, 2019, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting hardships in living conditions, and awarded the claimant €1,500 for all damages sustained from that date, along with costs payable to her counsel, while rejecting the remainder of the claims.

Mots-clés

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responsabilité de l'État obligation de paiement ordre d'évacuation priorité de relogement cas d'extrême gravité frais de logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the counsel for costs.
Article 1er
This article contains the final order condemning the State to pay a sum of money based on established liability.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the counsel for costs (specifically the second paragraph as noted in Article 2).
Article 2
This article orders the payment of legal fees to the counsel, citing procedural provisions for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a sum of money based on established liability.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the counsel for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the counsel for costs (specifically the second paragraph as noted in Article 2).

Article 2

This article orders the payment of legal fees to the counsel, citing procedural provisions for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement pour la période à compter du 23 novembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et une somme identique à elle-même.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice matériel et moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger, aggravés du fait de la menace d'expulsion qui pèse sur elle.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 septembre 2022, l'aide juridictionnelle partielle a été accordée à Mme B.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Mommessin pour la requérante.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, par une décision du 23 mai 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était menacée d'expulsion et en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 23 novembre 2019 à l'égard de la requérante.

Sur les préjudices :

4. Il n'est pas contesté que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. Compte tenu des conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la menace d'expulsion, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence depuis le 23 novembre 2019 y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. Compte tenu de l'admission partielle de la requérante au titre de l'aide juridictionnelle à hauteur de 55 %, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mommessin d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 1 500 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'Etat versera à Me Mommessin une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Mommessin.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le président,

J.C. C

La greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2221780/4-1