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2221763 Généré par l'IA

Claimant v. State: Compensation for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2221763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant, recognized as eligible for urgent rehousing by a mediation commission decision in May 2020 due to continuous shelter accommodation, sought compensation from the State for moral damages and other prejudice resulting from the lack of any rehousing offer, despite a subsequent court injunction against the prefect. The Administrative Tribunal found that the State's failure to propose housing within the legally mandated six-month period following the commission's decision constituted a fault engaging its liability starting from November 2020, and therefore ordered the State to pay the claimant €1,000 for the resulting sustained difficulties and moral prejudice, while rejecting the request for legal fees given the claimant had been granted full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Compensation for Failure to Rehouse: The Administrative Tribunal found that the State's failure to propose housing within the legally mandated six-month period following the commission's decision constituted a fault engaging its liability starting from November 2020, and therefore ordered the State to pay the claimant €1,000 for the resulting sustained difficulties and moral prejudice, while rejecting the request for legal fees given the claimant had been granted full legal aid.

Mots-clés

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indemnisation étatique assistance judiciaire gratuite indemnité pour tort moral état requis procédure d'expulsion renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was mentioned in the operative part (Article 2) regarding the rejection of related costs claims, despite the reasoning section suggesting it was not applicable for costs under paragraph 5.
Article 1er
This article contains the final order condemning the State to pay a sum to M. A.
Article 2
This article rejects the surplus of the requests made by the applicant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was mentioned in the operative part (Article 2) regarding the rejection of claims for payment to the counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a sum to M. A.

Article 2

This article rejects the surplus of the requests made by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the operative part (Article 2) regarding the rejection of related costs claims, despite the reasoning section suggesting it was not applicable for costs under paragraph 5.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was mentioned in the operative part (Article 2) regarding the rejection of claims for payment to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Caroline Gheron, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 4 800 euros, à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal au titre de la réparation du préjudice moral et des troubles de toute nature résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. B a lu son rapport au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 28 mai 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement. Par ordonnance du 9 février 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, s'est vu enjoindre le relogement de l'intéressé sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Il est cependant constant que le préfet n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni même de l'ordonnance précitée. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 28 novembre 2020.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. Compte tenu de ces conditions de logement qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 septembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le président,

J.C. B

La greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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