Annulment of Implicit Rejection of Residency Application Due to Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reviewed a request to annul the implicit rejection of a foreigner's application for residency, which arose after four months of administrative silence following the initial filing. The applicant argued that the rejection was unlawful due to a lack of motivation, as the administrative body failed to respond to a formal request for the grounds of the implicit decision made within the statutory time frame for appeal. The Tribunal ruled that because the administration failed to communicate the reasons for the implicit rejection upon the interested party's timely demand, the ground of lack of motivation was valid, leading to the annulment of the implicit decision, an order for the administrative body to re-examine the residency application within two months, and the provisional issuance of a temporary stay permit pending that re-examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Annulment of Implicit Rejection of Residency Application Due to Lack of Motivation: The applicant argued that the rejection was unlawful due to a lack of motivation, as the administrative body failed to respond to a formal request for the grounds of the implicit decision made within the statutory time frame for appeal. The Tribunal ruled that because the administration failed to communicate the reasons for the implicit rejection upon the interested party's timely demand, the ground of lack of motivation was valid, leading to the annulment of the implicit decision, an order for the administrative body to re-examine the residency application within two months, and the provisional issuance of a temporary stay permit pending that re-examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order annulling the implicit rejection decision by the police prefect.
This is the operative order enjoining the police prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.
This is the operative order imposing costs on the State based on this specific article.
Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the applicant regarding litigation costs.
This is the operative order rejecting the remainder of the requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a sollicité la communication des motifs de la décision attaquée, sans que cette demande ne soit suivie d'effet, de sorte que cette décision est entachée d'un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Belkacem.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 30 août 1981, a sollicité son admission au séjour par une demande déposée le 21 avril 2022 auprès des services du préfet de police. Du silence gardé durant quatre mois par ce dernier, est née une décision implicite de rejet. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article. R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R*432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de la demande déposée par M. B auprès des services de la préfecture, que celui-ci a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 21 avril 2022. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par une lettre du 7 septembre 2022, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 12 septembre suivant par les services de la préfecture de police et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2: Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3: L'Etat versera la somme de 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
Le rapporteur,
N. BELKACEMLe président,
J-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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